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04/02/1993 | FRANCE | N°89-42282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1993, 89-42282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Burdo et compagnie, société anonyme dont le siège social est ... (14e),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 5e chambre), au profit de M. Marc Z..., demeurant ... (20e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., E..

., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Burdo et compagnie, société anonyme dont le siège social est ... (14e),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 5e chambre), au profit de M. Marc Z..., demeurant ... (20e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., A..., E..., D...
F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blondel, avocat de la société des Etablissements Burdo et compagnie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 de l'annexe C 10 de la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z..., qui a été employé par la société Burdo en qualité de chauffeur manutentionnaire du 6 décembre 1985 au 8 janvier 1988, a, après avoir démissionné, attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités journalières de repas correspondant à la durée d'exécution de son contrat de travail ; Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que celui-ci, chauffeur manutentionnaire, n'accomplissait pas un travail sédentaire, a énoncé que l'article 2 de l'annexe à la convention collective précisant que sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur des chantiers, et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe ou permanente de l'entreprise, cette définition correspondait bien au cas de M. Z... ; Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe C 10 à la convention collective régionale du bâtiment, bénéficient des indemnités de petits déplacements, au titre desquelles figure l'indemnité de repas, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, et que sont considérés comme ouvriers non

sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers, et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la seule qualité d'ouvrier non sédentaire ne donne pas droit à l'indemnité de repas si le salarié n'est pas également occupé sur les chantiers de l'entreprise durant toute la journée de travail, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'il en était bien ainsi, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. Z..., envers la société des Etablissements Burdo et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42282
Date de la décision : 04/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne - Ouvrier non sédentaire - Indemnités de repas - Attribution - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne, annexe C 10 art. 2 al. 1 et 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1993, pourvoi n°89-42282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42282
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