AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... le Jeune à Strasbourg (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Legris, société anonyme, dont le siège social est ... (Ille-etVilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Legris en qualité d'ingénieur, a été licencié, son employeur lui reprochant son insuffisance professionnelle, puis une faute grave ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt a énoncé que c'était à tort que les premiers juges avaient retenu à la charge de M. X... une faute grave, mais qu'il ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, dès lors que les certificats médicaux établissaient qu'il avait été en arrêt de travail au moins jusqu'à la fin du mois de septembre 1985 et qu'il avait ensuite bénéficié d'une pension, en raison d'une invalidité réduisant de 2/3 sa capacité de travail ;
Attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité de préavis, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai congé et non de l'état de santé de ce salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Legris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur
général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes,
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;