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03/02/1993 | FRANCE | N°92-85851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 92-85851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Justin, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 29 septembre 1992, qui, dans la proc

édure suivie contre lui pour établissement d'attestation contenant des faits ine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Justin, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 29 septembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour établissement d'attestation contenant des faits inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114, 142, 171, 172, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les ordonnances des 29 juin 1992 et 4 septembre 1992 ;

"aux motifs que, dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 29 juin 1992, le juge d'instruction a fait consigner d'une part, 500 francs pour frais de procédure, d'autre part, 9 500 francs pour réparation du préjudice ; qu'il a donc opéré la distinction exigée par l'article 142 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la nullité de l'ordonnance du 29 juin 1992 ne saurait être prononcée, ni celle de l'ordonnance du 4 septembre 1992 ;

"alors, d'une part, que selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois 1) la représentation de l'inculpé et 2) le paiement des frais avancés par la partie civile, de la réparation du dommage, et des frais de procédure, de sorte que la décision qui fixe un cautionnement doit impérativement déterminer les sommes affectées à chacune de ces deux garanties ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 29 juin 1992, affectant la somme à verser au titre du cautionnement à la seule garantie du paiement des frais de justice et de la réparation du préjudice, méconnaissait les dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale et était nulle ; qu'en estimant le contraire, la chambre d'accusation a violé l'article 142 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le juge d'instruction, qui constatait que l'ordonnance du 29 juin 1992 ne répondait pas aux exigences impératives de l'article 142 et devait dès lors être considérée comme nulle, devait saisir la chambre d'accusation et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder, fût-ce, à l'occasion de l'ordonnance de refus de mainlevée partielle du contrôle judiciaire du 4 septembre 1992, à la rectification de l'irrégularité affectant l'ordonnance initiale ; que la chambre d'accusation devait dès lors annuler les deux ordonnances des 29 juin et 4

septembre 1992 ; qu'en s'y refusant, elle a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le juge d'instruction, ayant modifié l'ordonnance du 29 juin 1992 plaçant l'inculpé sous contrôle judiciaire, a fait application des pouvoirs qu'il tient de l'article 139 alinéa 2 du Code de procédure pénale, cette décision s'étant substituée à la précédente quant aux modalités contestées du cautionnement ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 138 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire consistant en le versement d'un cautionnement, et a fixé à 8 100 francs le montant du cautionnement, en précisant que le paiement s'effectuerait en trois versements mensuels de 2 700 francs, à compter du 30 septembre 1992 ;

"aux motifs adoptés que tout en constatant que l'inculpé a attendu l'échéance du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande tendant à la suppression de l'obligation de verser un cautionnement, il n'y a pas lieu d'y accéder, mais de modifier la précédente ordonnance, en accordant à celui-ci un nouveau délai pour y satisfaire ;

"alors, d'une part, que l'inculpé ne peut être astreint, dans le cadre du contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement que pour garantir sa représentation à tous les actes de procédure ; que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qui précisait que le cautionnement garantissait le paiement des frais de justice et de la réparation du préjudice, reconnaissait implicitement que l'inculpé offrait des garanties de représentation ; que dès lors, l'arrêt attaqué maintenant néanmoins le principe du cautionnement n'est pas légalement justifié ;

"alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction, pour fixer le montant du cautionnement, doit tenir compte notamment des ressources de l'inculpé ; qu'en fixant le montant du cautionnement et les modalités

de versement sans tenir aucun compte des ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a violé l'article 138, alinéa 2-11°, du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui avait, sur la demande de l'inculpé, réduit le montant du cautionnement initialement fixé, la chambre d'accusation a nécessairement pris en compte les ressources de l'inculpé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85851
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 29 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-85851


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85851
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