AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LOUIS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 27 février 1992, qui l'a condamné, pour délits de coups ou violences volontaires, à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation en totalité du sursis avec mise à l'épreuve assortissant deux peines d'emprisonnement prononcées les 26 janvier et ) ff 28 septembre 1989 et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que ces mémoires, qui se bornent à contester les faits sur lesquels les juges ont souverainement fondé leur décision et qui ne contiennent aucun moyen ni ne visent aucun texte de loi dont la violation pourraît être alléguée, n'offrent aucun point de droit à juger; que ne remplissant pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;