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03/02/1993 | FRANCE | N°92-80926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 92-80926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GAUTHIER Z..., ou GAUTHIER-DELMAS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures

involontaires et contravention au Code de la route, a dit que la "Mutuel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- GAUTHIER Z..., ou GAUTHIER-DELMAS, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a dit que la "Mutuelle Assurance Artisanale de France" (MAAF) n'était pas tenue à garantie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-1, L 113-3, R 113-1 et R 113-4 du Code des assurances, des articles 1247 et 1134 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la Mutuelle Assurance Artisanale de France n'était pas tenue de garantir Gauthier-Delmas des conséquences dommageables de l'accident du 10 août 1990 ;

"aux motifs propres et adoptés que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure de payer les primes ne saurait prospérer dans la mesure où la régularité de cette mise en demeure avant résiliation n'est pas subordonnée à l'envoi préalable d'un avis d'échéance ; que, même si elle ne comportait pas de signature manuscrite, la lettre de mise en demeure du 23 mai 1990 portant le cachet de la direction était valable ; que l'argument invoqué par Gauthier-Delmas selon lequel il aurait fallu que la MAAF, dix jours après l'expiration du délai fixé par la lettre du 23 mai 1990, soit le 11 juin, pour le prélèvement d'une somme de 1 815 francs (c'est-à-dire le 21 juin 1990) adresse en application de l'article R 113-3 du Code des assurances une lettre de mise en demeure pour ouvrir le délai de trente jours permettant de régulariser la situation ne pourrait être retenu que dans l'hypothèse où la situation de Gauthier-Delmas aurait été régulière vis-à-vis de la MAAF à la date d'envoi de la mise en demeure du 23 mai 1990, ce qui n'était pas le cas, son compte étant déjà débiteur d'une somme de 12 780 francs (cf. arrêt p. 5 et 6 et jugement p. 3, 4 et 5) ;

"1°) alors que l'article R 113-4 du Code des assurances impose à l'assureur d'aviser l'assuré, à chaque échéance de prime, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable ; que la validité de la mise en demeure prévue par les articles L 113-3 et R 113-1 de ce Code est subordonnée à l'envoi préalable de l'avis d'échéance lorsque, par exception à la règle posée par l'article L 113-3 du Code des assurances, le paiement de la prime a été stipulé quérable ; qu'en décidant que la régularité de la mise en demeure avant résiliation n'était pas subordonnée à

l'envoi préalable d'un avis d'échéance, la cour d'appel qui a constaté que le paiement de la prime était opéré par prélèvement, à la diligence de la MAAF, sur le compte bancaire de l'assuré, d'où il résultait que les parties

avaient entendu que le paiement de la prime soit quérable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que la résiliation du contrat d'assurance est subordonnée à la mise en demeure de l'assuré de payer la prime ; qu'en considérant que le document adressé le 23 mai 1990 à l'assuré, intitulé "avis de prélèvement valant mise en demeure", avait la valeur d'une telle mise en demeure bien qu'il ne fût pas signé et sans répondre aux conclusions par lesquelles Gauthier-Delmas faisait valoir que le document, sans comporter aucune injonction d'exécution à compter de sa date, faisait état de prélèvements devant intervenir le 11 juin 1990 et le 10 juillet suivant, sur le compte de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que la lettre recommandée, par laquelle doit être formatisée la mise en demeure avant résiliation, doit indiquer expressément le montant et la date d'échéance de la prime ; qu'en considérant que la lettre recommandée du 23 mai 1990 avait la valeur de la mise en demeure exigée, avant toute résiliation, par l'article L. 113-3 du Code des assurances, sans constater que ce document indiquait expressément la date d'échéance de la prime, la cour d'appel a violé les textes visés au 8 moyen" ;

Attendu qu'avant toute défense au fond, la MAAF, assureur de Philippe X..., reconnu responsable d'un accident de la circulation survenu le 10 août 1990, a présenté, sur la constitution de partie civile de la victime, Christiane A..., une exception de non-garantie fondée sur la résiliation du contrat d'assurance, à compter du 31 juillet 1990, consécutive à une mise en demeure de régler l'arriéré de ses cotisations, en date du 23 mai 1990 ;

Attendu que, pour déclarer fondée ladite exception, la juridiction du second degré, écartant l'argumentation de l'assuré, retient par motifs propres et adoptés que la mise en demeure de payer les primes n'est pas subordonnée à l'envoi préalable de l'avis

d'échéance prévu par l'article R 113-4 du Code des assurances et que le défaut de signature manuscrite n'est pas davantage de nature à entacher d'irrégularité cette mise en demeure, dès lors que l'assuré "ne pouvait se méprendre sur sa signification et sur la qualité de son correspondant", dont le cachet figurait sur le document litigieux ; que les juges ajoutent que, dès lors que la lettre recommandée du 23 mai 1990 rappelait expressément à Philippe X... qu'à la date du 25 mai 1990 son compte était déjà débiteur d'une somme de 12 780 francs, l'intéressé fait vainement valoir que, ce document ayant par ailleurs fixé une échéance au 11 juin 1990 pour le prélèvement de 1 815 francs, la MAAF aurait dû, dix jours plus tard -soit le 21 juin 1990- lui adresser une nouvelle mise en demeure pour faire courir le délai de trente jours prévu par l'article R 113-3 du Code précité ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, lequel est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait ; qu'il n'importe que le paiement des primes d'assurance s'opérât par prélèvement à la diligence de la MAAF, les articles L 113-3 alinéa 2 et R 113-4 du Code des assurances ne distinguant pas à cet égard

selon que la prime est quérable ou portable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80926
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Primes - Non paiement - Mise en demeure - Validité - Conditions - Résiliation du contrat.


Références :

Code des assurances L113-1, L113-3, R113-1 et R113-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-80926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80926
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