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03/02/1993 | FRANCE | N°92-80176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 92-80176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la

route, l'a condamné, pour le délit, à six mois d'emprisonnement assortis du sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 10 décembre 1991, qui, pour homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné, pour le délit, à six mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, pour la contravention, à une amende de 1 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 15 mois et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 6 et R. 53-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1976 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... entièrement responsable des conséquences de la collision de sa motocyclette et de la voiture Citroën, de type Méhari, conduite par Mme B... ; "aux motifs propres et adoptés, que le motocycliste avait entrepris de dépasser la voiture "qui tournait à gauche", sans que l'on puisse "affirmer que sa conductrice avait mis son clignotant suffisamment à l'avance avant d'entamer son changement de direction" ; qu'en présence de celui-ci, qui "pertubait son dépassement", le motocycliste "aurait dû interrompre sa progression" ; que si l'automobiliste qui, éjectée, avait été victime d'un "traumatisme crânio-cérébral" fatal, "ne portait pas de ceinture de sécurité..., la fourgonnette de marque Citroën, type Méhari, de même que tous les véhicules utilitaires, est dépourvue de ceinture de sécurité"" ;

"alors, d'une part, que pour n'avoir pas tiré la conséquence de leurs constatations dont il résultait que l'automobiliste avait engagé une manoeuvre pertubatrice sans s'assurer qu'elle la pourrait parachever sans danger, les juges ont violé l'article R. 6 du Code de la route ;

"alors, d'autre part, que la dispense d'installation et port de la ceinture de sécurité ne s'applique qu'aux véhicules "d'un poids total autorisé en charge" excédant 3,5 tonnes ; que, pour n'avoir pas recherché si le véhicule en cause répondait à cette condition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugment qu'il confirme que le prévenu, qui circulait en motocyclette, est entré en collision, à proximité d'un carrefour, avec l'automobile conduite par Françoise Z..., alors qu'il tentait d'en effectuer le dépassement et que celle-ci s'apprêtait elle-même à emprunter une voie de circulation sur sa gauche ; que Patrick Y... a été déclaré coupable d'homicide involontaire et de dépassement dangereux, et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

Attendu que pour statuer ainsi, et écarter l'argumentation du prévenu qui concluait à un partage de responsabilité au motif que la victime avait elle-même méconnu les dispositions de l'article R. 6 du Code de la route et celles concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, les juges retiennent, en se fondant sur les déclarations de témoins et celles du prévenu, que l'imprudence de ce dernier, liée à sa vitesse excessive, "est la cause exclusive de l'accident" ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut être fait grief à Françoise Z... de n'avoir pas attaché sa ceinture de sécurité, la fourgonnette qu'elle conduisait, "de même que tous véhicules utilitaires", en étant dépourvue ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en sa première branche, il se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve au vu desquels, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ils ont estimé que l'accident avait pour cause exclusive la faute de conduite reprochée au prévenu, et qu'il est inopérant en sa seconde branche, la voiture de la victime ayant été mise en circulation le 27 mai 1975 et l'équipement des camionnettes de ce type en ceintures de sécurité n'ayant été rendu obligatoire par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1976 que pour les véhicules mis en circulation à compter du 1er octobre 1977 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Jorda, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80176
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-80176


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.80176
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