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03/02/1993 | FRANCE | N°92-60248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 92-60248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sictame - CGC SNEAP, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de :

18/ Syndicat national des pétroles CFTC SNEAP, dont le siège est usine de lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

28/ M. Louis B..., directeur usine de Lacq SNEAP, domicilié à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

38/ le Syndicat CGT Usine de Lacq, dont le siège est u

sine SNEAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

48/ le Syndicat CGT FO, dont le siège est Usine SNE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sictame - CGC SNEAP, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Orthez, en matière électorale, au profit de :

18/ Syndicat national des pétroles CFTC SNEAP, dont le siège est usine de lacq à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

28/ M. Louis B..., directeur usine de Lacq SNEAP, domicilié à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

38/ le Syndicat CGT Usine de Lacq, dont le siège est usine SNEAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

48/ le Syndicat CGT FO, dont le siège est Usine SNEAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

58/ le Syndicat CFDT, dont le siège est Usine SNEAP à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., D..., X..., Y..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hemery, avocat du Syndicat Sictame CGC SNEAP, de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat National des pétroles CFTC SNEAP, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés de la société nationale Elf-Aquitaine (SICTAME CGC) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 10 mars 1992) de l'avoir déclaré irrecevable à présenter des candidats dans le premier collège ETAM pour les élections des délégués du personnel de l'établissement de Lacq, du 17 mars 1992, et de lui avoir ordonné, en conséquence, de retirer ses listes électorales, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au tribunal de rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions du syndicat, si, compte tenu de sa création remontant à 1977, de son bon score obtenu aux dernières élections des comités d'établissement, en novembre 1991, et de son rôle lors des mouvements syndicaux, sa représentativité ne découlait pas de son expérience et de son ancienneté ; que, dès lors, faute d'avoir procédé à cette recherche essentielle, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 423-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le SICTAME ne produisait aucun document de nature à établir le nombre de ses adhérents ou le montant des cotisations perçues sur les personnels faisant partie du premier collège de l'établissement de Lacq, et qu'il ne faisait pas preuve d'un dynamisme et

d'une activité suffisante à l'égard de ces personnels ; que, sans encourir les griefs du moyen, il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60248
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Eléments produits insuffisants.


Références :

Code du travail L133-2 et L423-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orthez, 10 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°92-60248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60248
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