AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Denis, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société Ervai, Zone Industrielle Saint-Maurice à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Ervai, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. X..., envers la société Ervai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;