AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en date du 7 juillet 1992 présentée par la SCP Claire Waquet, Hélène Farge, Hervé Hazan, avocat de M. Z..., des époux B..., de la société Unidoc, de MM. X..., de A... et Y..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 961 D rendu le 23 juin 1992 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a omis de statuer sur la demande en paiement d'une indemnité de 4 000 francs à chacune de ces parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La cour composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., des époux B..., de M. de A..., de la société Unidoc, de M. X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les pièces produites ;
Attendu que dans l'affaire les opposant aux Assurances mutuelles agricoles, faisant l'objet du pourvoi N8 90-21.817/Y, M. Z..., M. et Mme B..., la société Unidoc, M. X..., M. de A... et M. Y... avaient, dans un mémoire en défense régulièrement déposé, sollicité chacun une somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces demandes ;
Attendu toutefois qu'il n'y a pas lieu de les accueillir ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE la requête en rectification pour omission de statuer et complétant l'arrêt n8 961 D (90-21.817/Y) du 23 juin 1992, dit qu'il sera ajouté à la page 4 de cet arrêt, après le 2ème alinéa :
"Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z..., M. et Mme B..., la société Unidoc, MM. de A..., X... et Y... sollicitent chacun, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 4 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;"
puis, après les mots "Rejette le pourvoi" les mots : "Rejette également la demande présentée par M. Z..., M. et Mme B..., la société Unidoc, MM. de A..., X... et Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" le reste de l'arrêt étant sans changement ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
trois février mil neuf cent quatre vingt treize.