AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par :
18/ M. Jean-Pierre X...,
28/ Mme Loti Y..., mère du susnommé,
demeurant tous deux à Sarlat (Dordogne), lieudit Le Breuil ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête de M. X... :
Attendu que M. X... a saisi la Cour de Cassation d'une "requête d'instance contre l'Etat en application de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire" à raison d'une condamnation prononcée contre lui par le tribunal permanent des forces armées de Metz ;
Mais attendu que la Cour de Cassation n'a pas compétence pour connaître d'une telle action ; d'où il suit que le recours de M. X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT le recours de M. Antonin Z... ;
! Condamne M. X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.