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03/02/1993 | FRANCE | N°92-01017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 92-01017


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Serge X..., demeurant à Farnier, Brives-Charensac (Haute-Loire), aux fins de prise à partie de la cour d'appel de Riom,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport

de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avoca...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par M. Serge X..., demeurant à Farnier, Brives-Charensac (Haute-Loire), aux fins de prise à partie de la cour d'appel de Riom,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête de M. X... :

Attendu que M. X... a saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de prise à partie de la cour d'appel de Riom ; Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que, désormais, la responsabilité de ces magistrats à l'occasion de leur faute personnelle, se rattachant au service public, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; Attendu qu'il en résulte que M. X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, n'est pas recevable à agir ; PAR CES MOTIFS :

DIT IRRECEVABLE la requête de M. X... ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-01017
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAGISTRAT - Prise à partie - Abrogation - Effets - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle du magistrat.


Références :

Loi organique du 18 janvier 1979
Ordonnance du 22 décembre 1958 art. 11-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°92-01017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.01017
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