LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par M. Serge X..., demeurant à Farnier, Brives-Charensac (Haute-Loire), aux fins de prise à partie de la cour d'appel de Riom,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête de M. X... :
Attendu que M. X... a saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de prise à partie de la cour d'appel de Riom ; Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que, désormais, la responsabilité de ces magistrats à l'occasion de leur faute personnelle, se rattachant au service public, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ; Attendu qu'il en résulte que M. X..., à qui il appartenait de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat s'il estimait pouvoir invoquer une faute lourde ou un déni de justice, n'est pas recevable à agir ; PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE la requête de M. X... ;