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03/02/1993 | FRANCE | N°91-85452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1993, 91-85452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1991, qui l'a condamné, d'une part, pour conduite sous l'empire

d'un état alcoolique, à la peine d'un mois d'emprisonnement assortie d'un surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1991, qui l'a condamné, d'une part, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la peine d'un mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et de 2 000 francs d'amende, en constatant l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 8 mois, d'autre part, pour contravention au Code de la route, à la peine de 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 469-3, 469-4, 485 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 28 janvier 1991 ;

"aux motifs que "le jugement du 26 novembre 1990 prononçant l'ajournement n'a pas été attaqué. Il est définitif. En outre, X... a satisfait aux dispositions concernant l'ajournement, qu'il a donc acceptées. Or, aux termes de l'article 469-1, l'ajournement implique que le prévenu ait été déclaré coupable. Dès lors que le jugement d'ajournement est définitif, la culpabilité de X... est acquise. La disposition du jugement dont appel constatant qu'il "est porté à la chemise du dossier la mention coupable" est superflue (arrêt p. 4 § 2)" ;

"alors qu'une déclaration de culpabilité ne peut être implicite ; qu'une décision d'ajournement ne pouvait intervenir qu'après qu'une déclaration de culpabilité ait été prononcée ; que, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, le jugement du 26 novembre 1990 n'a statué sur la culpabilité de X... ; qu'il s'en suit que le jugement du 28 janvier 1991 ne pouvait prononcer de peines à son encontre" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 26 novembre 1990, le tribunal correctionnel a ajourné le prononcé de la peine à infliger à Christian X..., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route ; que le 28 janvier 1991 le prévenu a été condamné à diverses peines pour les deux infractions susvisées ;

Attendu que, pour écarter les conclusions de Christian X... demandant la nullité du jugement du 28 janvier 1991 en ce que le tribunal n'aurait pas statué sur sa culpabilité, la juridiction du second degré énonce que "l'ajournement implique que le prévenu ait été déclaré coupable" et que le jugement du 26 novembre 1990 est définitif ; qu'elle en déduit que la culpabilité de Christian X... "est acquise" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné X... à diverses peines ;

"sans donner de motifs à sa décision ;

"alors que, saisie tant de l'appel du ministère public que de celui du prévenu, la Cour devait s'interroger sur le montant des peines infligées à celui-ci par la décision de première instance" ;

p Attendu qu'en confirmant le jugement qui lui était déféré, la cour d'appel, qui a fixé la peine dans les limites prévues par la loi, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, dont elle ne doit aucun compte ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85452
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1993, pourvoi n°91-85452


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.85452
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