LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... à La Ricamarie (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de :
18) la société "L'Alsacienne", compagnie d'assurances, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
28) Mme Jeanine Y..., demeurant lieudit Les Chaux à Saint-Paul en Cornillon (Loire),
38) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne n8 422, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, conseillers, M. Muccheilli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société L'Alsacienne et de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 18 avril 1991), que, de jour en agglomération, une collision s'est produite entre la motocyclette pilotée par M. X... et le taxi conduit par Mme Y... qui, le précédant, s'était arrêtée pour charger un client ; que M. X..., blessé, a demandé réparation de son préjudice à Mme Y... et à son assureur, la société l'Alsacienne ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne a été appelée à l'instance ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que le taxi de Mme Y... était arrêté peu après le sommet d'une côte, retient que M. X... disposait cependant d'une certaine distance pour réagir à la présence du taxi arrêté, obstacle prévisible en agglomération, et que, s'il n'avait aucune visibilité avant le sommet de la côte, il devait modérer son allure pour rester maître de sa machine et éviter d'entrer en collision avec un véhicule
à l'arrêt ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire, justifiant ainsi légalement sa décision, que M. X... avait commis une faute qui limitait son indemnisation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;