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03/02/1993 | FRANCE | N°91-12108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1993, 91-12108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège social est ... (19e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :

18) de M. Pierre X...,

28) de Mme Georgette X..., son épouse,

demeurant ensemble 125, boulevar

d duénéral Koenig à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège social est ... (19e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit :

18) de M. Pierre X...,

28) de Mme Georgette X..., son épouse,

demeurant ensemble 125, boulevard duénéral Koenig à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CNAVTS, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1990), statuant en référé, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), propriétaire d'un immeuble donné en location, a entrepris de procéder au remplacement des menuiseries de la façade principale ; que les époux X..., locataires, ont refusé l'accès de leur logement ; que la CNAVTS les a fait assigner, en référé, pour être autorisée, sous astreinte, à faire pénétrer dans leur appartement le personnel de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ;

Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt de de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, "18) que seuls des faits contestés sont matière à preuve ; qu'un fait non contesté n'a pas besoin d'être prouvé ; qu'en l'espèce, l'utilité du remplacement des menuiseries neuves en PVC n'a jamais été contestée par les époux X... ; qu'en exigeant donc de la CNAVTS qu'elle rapporte la preuve par document de l'utilité des travaux qu'elle a entrepris, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 28) que la cour d'appel a constaté que les travaux de remplacement des menuiseries bois de la façade de l'immeuble par des menuiseries neuves en PVC consistaient en des travaux de rénovation ; que ces travaux constituaient par nature des travaux utiles faisant partie des grosses réparations qu'aux termes du bail le preneur devait souffrir et laisser faire ; que la CNAVTS n'avait donc pas à rapporter la preuve, par un quelconque document, de l'utilité de ces travaux que les époux X... devaient laisser effectuer ; qu'en décidant le

contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de

ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ainsi que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 38) que le locataire doit souffrir et laisser faire les travaux tendant à amélioration de l'habitat décidés par le propriétaire, sauf clause contraire du bail et à condition que ces travaux ne lui causent aucun préjudice ; qu'en se bornant à constater que la CNAVTS ne fournissait aucun document justifiant de la nécessité ou de l'utilité des travaux dans l'appartement des époux X... alors qu'il s'agissait de travaux d'amélioration, auxquels ces derniers ne pouvaient s'opposer en l'absence de préjudice invoqué par eux et de clause contraire du bail, la cour d'appel a violé les articles 606 et 1724 du Code civil ; 48) que le juge des référés n'est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation de faire que si l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'exige pas la constatation de l'urgence ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé au motif qu'il n'y avait pas urgence, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la CNAVTS, qui invoquait une clause du bail obligeant les locataires à souffrir et à laisser faire les grosses réparations utiles ou nécessaires, ne justifiait ni de l'utilité ni de la nécessité des travaux entrepris et qu'elle ne produisait aucun élément de nature à établir que les travaux litigieux entraient dans la catégorie des travaux prévus par la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que la CNAVTS ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne la CNAVTS, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-12108
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e Chambre), 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-12108


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12108
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