LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Delphes, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-orientales), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... en Roussillon Saint-Nazaire (Pyrénées-orientales),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Les Delphes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., architecte, a accepté de succéder à un autre maître d'oeuvre pour achever une opération de construction engagée par la société immobilière Les Delphes ; que, le 14 décembre 1978, l'architecte a adressé au maître de l'ouvrage une proposition de contrat correspondant à une mission incomplète ; que cette proposition n'a pas été signée par la société laquelle, après achèvement des travaux, a refusé de régler le solde d'honoraires réclamé par M. Y... en prétendant que celui-ci avait accepté, comme le précédent maître d'oeuvre, un honoraire forfaitaire de 110 000 francs ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Montpellier, 8 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un solde d'honoraires calculés conformément à la proposition de contrat alors que les documents contractuels qui n'ont pas été acceptés par les parties n'ont aucune force obligatoire, et qu'il résultait du débat que le maître de l'ouvrage avait refusé une première proposition de contrat du 14 décembre 1978 ; qu'ainsi, les juges du fond auraient violé l'article 1134 du Code civil en estimant que les honoraires fixés conformément à cette proposition avaient été acceptés ultérieurement, lors de la formation
du contrat ; Mais attendu que la société n'a pas soutenu qu'elle avait refusé la proposition de contrat du 14 décembre 1978 avant la réclamation d'un solde d'honoraires par l'architecte, elle-même postérieure à l'achèvement des travaux ; que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que quatre notes d'honoraires, en date des 24 août, 9 octobre, 21 novembre 1979 et 21 mai 1980, qui se référaient à la proposition de contrat et précisaient qu'elles constituaient des demandes de provisions, avaient été réglées par la société sans observation sur ces deux points ; que ces
règlements ne pouvaient représenter, pour le maître de l'ouvrage, un paiement intégral des honoraires de l'architecte, dès lors que la mission de celui-ci n'était pas terminée, que la déclaration d'achèvement des travaux avait été effectuée en décembre 1980 et que le début de l'année 1981 avait été consacré à la vérification des décomptes des entreprises ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société avait tacitement accepté, au moins quant au montant des honoraires, la proposition de contrat qui lui avait été soumise par l'architecte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;