LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Les Cantarelles dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Orientales), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre D), au profit de M. Henry P. X..., demeurant ... à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Les Cantarelles, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., architecte, prétendant avoir été chargé verbalement d'une mission incomplète par le représentant de la société civile immobilière Les Cantarelles, a assigné celle-ci en paiement d'honoraires ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 novembre 1990), statuant au vu du rapport d'un expert précédemment commis, a accueilli cette demande ;
Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en retenant l'existence du contrat allégué sur la seule production de documents rendant cette existence vraisemblable, les juges du fond auraient violé l'article 1341 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant comme commencement de preuve par écrit des documents émanant de l'architecte, les juges du fond auraient violé l'article 1347 du même Code ; alors que, enfin, ils auraient également violé ce texte en se fondant sur ce seul commencement de preuve par écrit ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'inobservation de l'article 11 du décret n8 80217 du 20 mars 1980, invoquée par la société, si elle relevait de la juridiction disciplinaire de l'Ordre, n'interdisait pas à l'architecte de se
prévaloir d'un contrat conclu verbalement, a estimé que l'existence d'un tel contrat était établie par le rapport de l'expert judiciaire, devant lequel les parties avaient pu faire valoir contradictoirement leurs arguments et par les pièces produites ; Que sa décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;