AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Hameau de Mentone à Saint-Antonin du Var (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit de Mlle Arthur, Marion Y..., demeurant actuellement Hôpital Anglo Américain de Sunny Bank, ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve et a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que Mlle Y... avait financé de ses deniers des prestations qui auraient dû lui être fournies par l'acquéreur au titre de l'obligation de paiement stipulée dans le contrat de vente ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mlle Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en aplication de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.