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03/02/1993 | FRANCE | N°90-44516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 90-44516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production avicole SFPA, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atantique), agisant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Saint Pol de Léon (Finistère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société française de production avicole SFPA, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atantique), agisant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Marcel X..., demeurant ... à Saint Pol de Léon (Finistère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société française de production avicole, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1962 par la Société française de production avicole (SFPA), en qualité d'inspecteur technico-commercial, pour la région Bretagne, a été licencié pour motif économique le 25 novembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce l'arrêt a exigé que soit rapportée la preuve que le travail du salarié n'était pas rentable ; qu'en appréciant le motif économique du licenciement de M. X... eu égard à la rentabilité du travail de ce dernier la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du motif économique d'un licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; qu'en mettant en l'espèce la preuve du motif économique exclusivement à la charge de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les résultats positifs qu'avait connus l'entreprise pour les exercices des années 1984, 1985 et 1986 n'avaient pas été suffisants pour combler les lourdes pertes enregistrées en 1982 et 1983 pour un montant de 19 millions de francs ; qu'en s'abstenant de rechercher si en dépit d'une amélioration des résultats de la société le licenciement du salarié ne résultait pas de la suppression de son emploi

consécutive à des difficultés économiques qui n'étaient pas définitivement résorbées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle l'employeur avait allégué des difficultés économiques pour justifier le licenciement, a retenu que ces difficultés n'étaient pas établies, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société française de production avicole, envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°90-44516

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-44516
Numéro NOR : JURITEXT000007616452 ?
Numéro d'affaire : 90-44516
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;90.44516 ?
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