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03/02/1993 | FRANCE | N°90-16885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-16885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant àosier (Guadeloupe), Bas du Fort,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

18/ de M. Luc A..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe),

28/ de la compagnie d'assurances "Présence Assurances", société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant àosier (Guadeloupe), Bas du Fort,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

18/ de M. Luc A..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe),

28/ de la compagnie d'assurances "Présence Assurances", société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon "protocole d'accord" du 27 avril 1982, préparé par M. Y..., avocat, M. A..., agissant tant en son nom personnel que comme représentant d'une société en formation et M. X..., déclarant agir en qualité d'administrateur de la société l'Aventure, mise en liquidation, sont convenus de la cession par le second au premier d'éléments du fonds de commerce exploité par la société susnommée ; qu'il était, en outre, prévu que, pour "concrétiser cet accord", M. A... verserait à M. X... la somme de 30 000 dollars US ; que la cession n'a pas été réalisée et que M. X..., qui, en réalité, n'était pas administrateur de la société l'Aventure, n'a pu restituer les fonds qui lui avaient été remis ; que relaxé du chef d'escroquerie, il a été condamné pour abus de confiance ; que M. A... a réclamé à M. Y... réparation du préjudice subi du fait de la perte des sommes versées à M. X... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que M. Y..., en tant que rédacteur de la convention, devait prendre tous les renseignements nécessaires pour assurer la validité et l'efficacité de cet acte et décidé qu'en ne vérifiant pas la réalité des fonctions de M. X... au sein de la société l'Aventure, cet avocat avait manqué à son devoir de conseil et était à l'origine du préjudice subi par M. A... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'appelé à mettre en forme un accord intervenu entre des hommes d'affaires qui savaient parfaitement à quoi s'en tenir les uns à l'égard des autres, il n'avait pas, compte tenu de ces circonstances, à vérifier les pouvoirs respectifs des parties contractantes, la cour d'appel n'a

pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... entièrement responsable du préjudice matériel et moral subi par M. A... et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. A... et la compagnie d'assurances "Présence Assurances", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16885
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-16885


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16885
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