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03/02/1993 | FRANCE | N°90-13257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-13257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant Café des Sports, Savonnières à Joue-lès-Tours (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Mutuelle des Provinces de France (MPF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l

'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., née X..., demeurant Café des Sports, Savonnières à Joue-lès-Tours (Indre-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Mutuelle des Provinces de France (MPF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mutuelle des Provinces de France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu qu'à la suite de deux cambriolages commis respectivement les 25 avril 1985 et 10 mars 1986 dans son débit de boissons, Mme Y... a recherché la garantie de son assureur, la société Mutuelle des provinces de France, qui a refusé de prendre en charge le sinistre en faisant valoir que le local assuré ne comportait pas les moyens de protection indiqués dans la proposition d'assurance et que, par suite, le contrat était nul pour fausse déclaration intentionnelle ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 1989), a accueilli les prétentions de l'assureur ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu d'abord que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne fait que remettre en discussion, en ses trois premières branches, les éléments de fait sur le fondement desquels la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Y... avait, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration qui avait été de nature à diminuer l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ensuite, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, en l'absence de conclusions en ce sens, si l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Le REJETTE ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme Y... à restituer à la société Mutuelle des provinces de France, avec

intérêts au taux légal à compter du jour où elle en avait reçu paiement, la somme que l'assureur lui avait versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit et ne pouvait être tenue, après la disparition de son titre, qu'à la restitution, selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 23 mars 1988 le point de départ des intérêts au taux légal de la somme que Mme Y... est condamnée à restituer à la société Mutuelle des provinces de France, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle des Provinces de France, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13257
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-13257


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13257
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