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03/02/1993 | FRANCE | N°90-13141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-13141


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sten, dont le siège social est Zone industrielle Le Martray, àiberville (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

18) de la compagnie Abeille paix, dont le siège est ... (9e),

28) de M. Mathieu X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EIMA, 11, rueuynemer à Vincennes (Val-de-Marne), demeurant ledit M. Mathieu X... en

son étude, ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'app...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sten, dont le siège social est Zone industrielle Le Martray, àiberville (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

18) de la compagnie Abeille paix, dont le siège est ... (9e),

28) de M. Mathieu X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EIMA, 11, rueuynemer à Vincennes (Val-de-Marne), demeurant ledit M. Mathieu X... en son étude, ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sten, de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la compagnie Abeille paix, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen de pur droit relevé d'office dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en 1979, la société Sten a vendu à la société Tuilerie normande du Mesnil de Bavent un moteur de groupe électrogène qui lui a été fourni par la Société industrielle mécanique appliquée (EIMA) ; qu'assignée en résolution de la vente à la suite du mauvais fonctionnement du matériel livré, elle a appelé en garantie la compagnie Abeille paix, assureur de la société EIMA, déclarée en liquidation des biens ; que la compagnie a fait valoir que le contrat d'assurance avait été résilié et que le sinistre avait été déclaré après cette résiliation ; qu'elle a opposé, par suite, la clause des conventions spéciales de la police aux termes de laquelle la garantie ne jouait "qu'à condition que la livraison des travaux ou des produits, ainsi que la réclamation relative au sinistre qui en est résulté, se situent

toutes deux pendant la période de validité du contrat" ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sten, après avoir, par arrêt séparé, prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, la cour d'appel énonce que cette société, qui n'a pas la qualité de tiers lésé et qui, n'ayant pas indemnisé la société Tuilerie normande du Mesnil de Bavent, n'est pas subrogée dans ses droits, peut se voir opposer par l'assureur la clause précitée ; que la réclamation de la victime, formulée à la fin de l'année 1985, étant postérieure à la résiliation du contrat d'assurance, intervenue le 1er janvier 1982, l'assureur ne doit pas sa garantie ; Attendu, cependant, que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que cette stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux branches du moyen :

! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la compagnie Abeille paix et M. X... ès qualités, envers la société Sten, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13141
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Sinistres couverts - Sinistres survenus et déclarés pendant la période de validité du contrat - Clause réputée non écrite.


Références :

Code civil 1131
Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-13141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13141
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