AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Edmond, Léonard Y...,
28) Mme Monique, Marcelle Y..., née Bureau,
demeurant tous deux ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant "le Pont Cholet" à Saint-Germain les Belles (Haute-Vienne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation ne pouvant être formé que contre une décision qui fait grief au demandeur et qu'il est privé d'objet lorsque l'arrêt qu'il attaque a été mis à néant par l'effet d'une décision ultérieure, le pourvoi formé par les époux Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 janvier 1990, rétracté dans toutes ses dispositions par l'arrêt de la même cour d'appel du 25 octobre 1990, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par les époux Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 18 janvier 1990 ;
! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-treize.