La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°90-10696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-10696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Herme loisirs, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

28/ M. Michel X..., demeurant chemin de Bray, Herme (Seine-et-Marne),

en cassation de deux arrêts rendus le 30 septembre 1988 et le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Pais (25e chambre, section B), au profit de la société Lloyd continental, société anonyme dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la c

assation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Herme loisirs, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

28/ M. Michel X..., demeurant chemin de Bray, Herme (Seine-et-Marne),

en cassation de deux arrêts rendus le 30 septembre 1988 et le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Pais (25e chambre, section B), au profit de la société Lloyd continental, société anonyme dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Renard-Payen, Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Herme loisirs et de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Lloyd continental, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... et à la société Herme loisirs de leur désistement du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 septembre 1988 ;

Attendu que, dans la nuit du 15 au 16 janvier 1982, le terrain de camping, exploité par la société Herme loisirs et appartenant à la société civile immobilière Le Pré de la Fontaine, a été inondé ; que M. X..., alors gérant des deux sociétés, a déplacé les caravanes qui s'y trouvaient, en les tractant avec un camion ; que des dégâts ayant été causés aux chaussées du terrain, M. X... et la société Herme loisirs ont sollicité la garantie de la compagnie Lloyd continental auprès de laquelle avaient été souscrits deux contrats d'assurance, l'un pour couvrir la responsabilité civile de la société Herme loisirs, l'autre pour assurer un camion immatriculé 3202 RA 91 ; que l'assureur a refusé sa garantie non seulement au titre du premier contrat, en soutenant que les dégâts litigieux avaient été causés par le camion, mais aussi au titre du second contrat, en faisant valoir que le véhicule assuré n'était pas celui qui avait été utilisé pour tracter les caravanes et qui était immatriculé sous le numéro 5296 UJ 77 ; que M. X... et la société Herme loisirs ont assigné la compagnie en garantie au titre des deux contrats en prétendant, en ce qui concerne l'application de la police "responsabilité du chef d'entreprise", que les dégâts dont ils sollicitaient l'indemnisation avaient été provoqués au moins partiellement par l'inondation

et, en ce qui concerne la police d'assurance automobile, que le véhicule n8 3202 RA 91 avait été vendu par M. X..., le

28 novembre 1980, à la société Herme loisirs et avait été immatriculé, à l'occasion de ce transfert de propriété, sous le numéro 5296 UJ 77, de sorte qu'il s'agissait bien du même véhicule ; que l'assureur a répliqué que, contrairement à ce que soutenaient M. X... et la société Herme Loisirs, il n'avait pas été informé de cette vente et que, par suite, le véhicule auquel la dégradation des chaussées était exclusivement imputable, n'était pas assuré à la date du sinistre ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la compagnie Lloyd continental n'était pas tenue à garantie au titre du contrat d'assurance automobile, le moyen ne fait que remettre en discussion, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances, les éléments de fait soumis à l'examen de la cour d'appel qui a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que l'assureur ait été informé, avant le sinistre, de la vente du véhicule à la société Herme loisirs et en a nécessairement déduit que le contrat d'assurance, suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation, n'avait pas été remis en vigueur par accord des parties et s'était donc trouvé résilié de plein droit à compter du 29 mai 1981, par application de l'article L. 121-11 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Le rejette ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la compagnie ne devait pas sa garantie au titre de la police "responsabilité civile du chef d'entreprise", l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que le véhicule de la société Herme loisirs "a été impliqué dans le sinistre" ;

Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... et la société Herme loisirs faisaient valoir que les dégradations avaient été directement causées, à raison d'un quart, par l'inondation et que, dans cette proportion, le contrat d'assurance "responsabilité du chef d'entreprise" devait recevoir application dès lors que ce risque n'était pas exclu de la garantie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Lloyd continental, envers la société Herme loisirs et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10696
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pais (25e chambre section B), 1988-09-30 et 1989-10-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-10696


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award