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03/02/1993 | FRANCE | N°90-10529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-10529


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... et ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Paul X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ... et ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances Iard, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent général à Cannes de la société Via Assurance IARD, a donné sa démission par lettre du 30 janvier 1985 ; que cet agent général n'ayant pas présenté un successeur a demandé une indemnité compensatrice à la compagnie ; qu'un litige l'a opposé à celle-ci en ce qui concerne tant son droit à indemnité que le montant de cette dernière ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 octobre 1989) a condamné la société à lui payer une indemnité assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Cannes ayant retenu sa compétence territoriale alors que, selon le moyen, d'une part, l'option offerte par l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'en matière contractuelle, ce qui n'est pas le cas dès lors que le litige porte sur une indemnité compensatrice prévue par le texte réglementaire qu'est le statut des agents généraux d'assurances ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de ce statut que, par adoption de la motivation des premiers juges, il qualifie de dispositions contractuelles ; et alors, que, enfin, les juges du second degré ont privé leur

décision de base légale au regard de l'article précité du nouveau Code de procédure civile en retenant, par adoption de la motivation des premiers juges, que la demande impliquait la mise en oeuvre d'une convention de novembre 1984 qui concerne non pas le droit à l'indemnité compensatrice mais la date de versement de cette indemnité lorsqu'elle est due ; Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que les premiers juges avaient à juste titre considéré qu'ils étaient territorialement compétents dès lors qu'il existait un lien suffisant entre le droit à indemnité compensatrice et l'exécution

du contrat d'agent général en application duquel les prestations de services avaient essentiellement été effectuées dans le ressort de Cannes ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que M. X... n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement édictée par l'article 26 du statut, alors que, selon le moyen, en statuant ainsi, les juges du second degré ne se sont pas expliqués sur certaines conclusions de la compagnie et n'ont pas légalement justifié leur décision ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que, pendant le délai de trois ans prévu par l'article 26 du statut, l'ancien agent général devenu courtier d'assurances, ait proposé des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale ; que, répondant par là-même aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la compagnie d'assurances reproche à la cour d'appel d'avoir retenu une des deux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice proposées par l'expert judiciaire alors que, selon le moyen, les juges du second degré ne se sont pas expliqués sur les conclusions faisant valoir que l'accord conclu entre la fédération française des sociétés d'assurances et la fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, dont s'inspire la solution retenue, exclut tout lien juridique entre les indemnités de sortie et d'entrée d'un agent, l'indemnité compensatrice n'étant qu'une constatation comptable d'un droit de créance arrêté à une date donnée et non la valeur d'un portefeuille ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a souverainement retenu que, parmi les deux solutions proposées par l'expert, il convenait d'appliquer celle se référant aux coefficients recommandés par la convention de 1959 conclue entre

la FFSA et la FNSAGA ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le quatrième moyen :

Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts à compter de la date de l'assignation alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil, dès lors qu'elle a statué ainsi sans aucune justification ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Via Assurances IARD à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la société Via Assurances IARD à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-10529
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Matière contractuelle - Demande d'indemnité compensatrice formée par un agent général d'assurance - Existence d'un lien entre le droit à indemnité et l'exécution du contrat d'agent général - Lieu d'exercice des fonctions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-10529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10529
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