La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°88-44756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 88-44756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Vitfer, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

28) M. Bernard A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Vitfer, demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit :

18) de Mme Ginette Z..., demeurant à Gennevilliers

(Hauts-de-Seine), ...,

28) de M. Mohamed X..., demeurant à Paris (20ème), ...,

38) de Mme Florence Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Vitfer, dont le siège est à Paris (16ème), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

28) M. Bernard A..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Vitfer, demeurant à Paris (6ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit :

18) de Mme Ginette Z..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,

28) de M. Mohamed X..., demeurant à Paris (20ème), ...,

38) de Mme Florence Y..., demeurant à Taverny (Val d'Oise), ..., résidence les Serments,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Vitfer et de M. A... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., M. X... et Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), que la société Vitfer, en règlement judiciaire, et son syndic ont, le 1er août 1985, licencié Mmes Z... et Y... et M. X... pour motif économique ; que l'employeur avait indiqué que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements étaient les aptitudes professionnelles et la polyvalence ;

Attendu que la société et son syndic font grief à la cour d'appel de les avoir condamnés à payer aux trois salariés une indemnité, en retenant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui reconnaît que l'employeur est libre de choisir les critères à retenir pour établir l'ordre des licenciements, ne pouvait estimer le licenciement de certains salariés sans cause réelle et sérieuse sans constater la mauvaise foi ou la partialité de l'employeur ou son incompétence à apprécier la qualification professionnelle des salariés ;

Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si les critères applicables dans

l'entreprise à l'ordre des licenciements ont été respectés, sans que les salariés licenciés aient à démontrer la mauvaise foi, la partialité ou l'incompétence de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation des éléments de la

cause, que n'étaient pas démontrées l'absence de polyvalence et la moindre capacité de Mmes Z... et Y... et de M. X... par rapport aux autres salariés qui n'ont pas été licenciés, n'encourt pas le grief du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Vitfer et M. A... ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°88-44756

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-44756
Numéro NOR : JURITEXT000007156347 ?
Numéro d'affaire : 88-44756
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-03;88.44756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award