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02/02/1993 | FRANCE | N°92-84808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1993, 92-84808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt n° 990 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à une amen

de de 10 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René, contre l'arrêt n° 990 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la législation sur les transports routiers, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 1er du décret du 25 mai 1963, 4 et R. 25-5° du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi pour l'infraction poursuivie ;

Attendu qu'après avoir déclaré René X... coupable d'exécution d'un transport public de marchandises en zone longue sans autorisation, les juges l'ont condamné à une amende de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction relevée constitue, selon l'article 1er du décret du 25 mai 1963, une contravention de cinquième classe, punie, en l'absence de récidive constatée, d'une amende de 3 000 à 6 000 francs et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou l'une de ces deux peines seulement, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 990 de la cour d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 25 juin 1992


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 fév. 1993, pourvoi n°92-84808

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/02/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-84808
Numéro NOR : JURITEXT000007561988 ?
Numéro d'affaire : 92-84808
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-02-02;92.84808 ?
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