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02/02/1993 | FRANCE | N°91-11569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-11569


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1990), que la société Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) a conclu, le 18 mars 1986, avec la société Arc Auto, un contrat de concession comportant une clause de réserve de propriété en faveur du constructeur sur les véhicules et pièces de rechange livrés au concessionnaire et prévoyant, en outre, que ces véhicules et pièces seraient payables par l'intermédiaire d'un organisme agréé par la Régie Renault ; que, le 28 septembre 1986, u

n contrat de financement a été passé entre les sociétés Cogera et Arc Auto,...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1990), que la société Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) a conclu, le 18 mars 1986, avec la société Arc Auto, un contrat de concession comportant une clause de réserve de propriété en faveur du constructeur sur les véhicules et pièces de rechange livrés au concessionnaire et prévoyant, en outre, que ces véhicules et pièces seraient payables par l'intermédiaire d'un organisme agréé par la Régie Renault ; que, le 28 septembre 1986, un contrat de financement a été passé entre les sociétés Cogera et Arc Auto, aux termes duquel la première, filiale de la Régie Renault, s'engageait à régler la dette du concessionnaire envers le constructeur dans les droits et actions duquel elle était expressément subrogée ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arc Auto, prononcée le 12 mai 1987, la Régie Renault a revendiqué certaines marchandises sur le fondement de la clause de réserve de propriété en soutenant que le prix ne lui en avait pas été payé ;

Attendu que la Régie Renault fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable eu égard à la subrogation de la société Cogera dans ses droits, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la Régie Renault n'était pas partie au contrat de financement conclu entre les sociétés Arc Auto et Cogera ; qu'en faisant néanmoins produire effet, à l'égard de la Régie Renault, à une clause de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, sans relever que la Régie Renault avait expressément subrogé la société Cogera au moment où elle463u recevait le prétendu paiement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil ; alors, en outre et en tout état de cause, qu'en omettant de rechercher si, après l'enregistrement des impayés de la société Arc Auto, la société Cogera n'avait pas opéré une contrepassation dans le compte l'unissant à la Régie Renault, de sorte que celle-ci aurait été à nouveau investie des créances portant sur le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1240 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant de la demande en relevé de forclusion formée par la société Cogera que la Régie Renault n'était pas seule à supporter le risque d'impayés, bien que cette demande ne constituât qu'une mesure de précaution après l'intervention de décision lui déniant la qualité de créancier et fût impuissante à la priver de ses droits contractuels, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que la société Cogera, qui avait initialement réglé à la Régie Renault le montant des factures dues par le concessionnaire, constituait l'organisme agréé de financement visé au contrat de concession, que celui-ci formait avec le contrat de financement un tout indissociable dont les dispositions se complétaient et devaient être considérées dans leur ensemble pour interpréter la commune intention des parties laquelle était de subroger la société Cogera dans tous les droits et actions de la Régie Renault et, par conséquent, de lui transmettre la propriété réservée et l'action en revendication en même temps que la créance du prix dès paiement de celui-ci au concédant par l'organisme de financement, de sorte que le tiers payeur était devenu créancier de la société Arc Auto, la créance, éteinte à l'égard de la Régie Renault par l'effet du paiement, subsistant au profit de la société Cogera, subrogée ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte que si la subrogation, convenue à l'avance, de la société Cogera dans les droits et actions de la Régie Renault pour tous les paiements qu'elle effectuerait aux lieu et place du concessionnaire avait été prévue dans le contrat conclu par la société Arc Auto, conformément à la volonté du créancier, avec l'organisme de financement agréé par lui, ce contrat formait dans la commune intention de toutes les parties un ensemble indivisible avec le contrat de concession passé entre la société Arc Auto et la Régie Renault, à qui la subrogation était, dès lors, opposable, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la troisième branche dès lors que celle-ci ne lui était pas demandée, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11569
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Qualité - Vendeur ayant subrogé un tiers dans ses droits (non) .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Qualité - Tiers subrogé dans les droits du vendeur

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Contrats indivisibles - Vente - Clause de réserve de propriété - Financement - Clause subrogatoire - Effets - Exercice par le subrogé de la revendication

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Mise en oeuvre - Tiers subrogé dans les droits du vendeur - Possibilité

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Vente - Clause de réserve de propriété - Financement - Clause subrogatoire - Contrats indivisibles - Effets - Exercice par le subrogé de la revendication

Dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'un contrat de concession, comportant une clause de réserve de propriété en faveur du concédant sur les marchandises livrées par lui au concessionnaire et stipulant que leur prix sera payable par l'intermédiaire d'un organisme de financement agréé par le concédant, forme, avec le contrat de financement conclu entre le concessionnaire et l'organisme de financement et qui prévoit que ce dernier sera subrogé dans les droits du concédant après paiement, un ensemble indivisible dans la commune intention de toutes les parties une cour d'appel justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable la demande en revendication de marchandises présentée par le concédant, cette action ayant été transmise à l'organisme de financement par la subrogation qui est opposable au concédant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-07-11, Bulletin 1988, IV, n° 237, p. 163 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-11569, Bull. civ. 1993 IV N° 38 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 38 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11569
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