La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1993 | FRANCE | N°91-10861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 91-10861


Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., nommé administrateur du redressement judiciaire de la société des tissages d'Aubenton, a reçu la mission d'assister les dirigeants sociaux, pendant la poursuite d'activité, pour les actes de gestion, avec autorisation d'utiliser sous sa seule signature les comptes bancaires ; que la société ayant passé commande de fournitures nécessaires à la continuation de l'exploitation auprès de la société Filatures des Flandres, ce fourni

sseur a exigé que les bons de commande soient revêtus de la signature de M. ...

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., nommé administrateur du redressement judiciaire de la société des tissages d'Aubenton, a reçu la mission d'assister les dirigeants sociaux, pendant la poursuite d'activité, pour les actes de gestion, avec autorisation d'utiliser sous sa seule signature les comptes bancaires ; que la société ayant passé commande de fournitures nécessaires à la continuation de l'exploitation auprès de la société Filatures des Flandres, ce fournisseur a exigé que les bons de commande soient revêtus de la signature de M. X... et que le paiement intervienne par chèque dans les trente jours de la livraison ; que les factures sont demeurées impayées ;

Attendu que pour débouter la société Filatures des Flandres de sa demande tendant à la condamnation personnelle de l'administrateur judiciaire à verser, à titre de réparation, le montant des fournitures impayées, l'arrêt retient que la contre-signature des commandes est un acte normal relevant de la mission d'assistance qui n'a pour effet que de rendre la créance opposable aux créanciers antérieurs au jugement d'ouverture ; que l'autorisation de poursuite d'activité donnée par le Tribunal couvre l'administrateur à moins qu'il soit établi qu'il a volontairement occulté des renseignements ; que le reproche fait à M. X... de ne pas avoir bloqué les fonds nécessaires au paiement des factures n'est pas sérieux et que c'est donc à juste titre que l'administrateur, qui demeurait dans l'obligation de continuer à rémunérer les salariés a, dans un premier temps, négocié des délais de paiement avec la société Filatures des Flandres puis, constatant que la situation continuait à se dégrader, a déposé une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'administrateur judiciaire, au moment où il avait apposé son visa sur les bons de commande, s'était assuré de ce que les marchandises pourraient être payées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10861
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Débiteur autorisé à poursuivre son exploitation - Factures impayées - Contre-seing des engagements du débiteur .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte la responsabilité personnelle de l'administrateur d'un redressement judiciaire ayant apposé son visa sur un bon de commande de fournitures passé par le débiteur qu'il était chargé d'assister pour les actes de gestion sans rechercher si, à ce moment, il s'était assuré que les marchandises pourraient être payées.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-12, Bulletin 1991, IV, n° 344, p. 239 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°91-10861, Bull. civ. 1993 IV N° 39 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 39 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award