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02/02/1993 | FRANCE | N°90-21182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 90-21182


Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montreuil :

Attendu que M. X... fait valoir que la copie de la signification de l'arrêt d'appel ne porte ni les raisons pour lesquelles la signification à personne était impossible, ni les investigations faites par l'huissier de justice pour s'assurer qu'il habitait bien à l'adresse indiquée, ni la mention de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il est vrai q

ue la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'orig...

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montreuil :

Attendu que M. X... fait valoir que la copie de la signification de l'arrêt d'appel ne porte ni les raisons pour lesquelles la signification à personne était impossible, ni les investigations faites par l'huissier de justice pour s'assurer qu'il habitait bien à l'adresse indiquée, ni la mention de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il est vrai que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été remise ou adressée, les omissions dénoncées sont de pure forme ; que M. X... n'allègue aucun grief ; que, par suite, la nullité de l'acte de signification ne peut être prononcée ;

Attendu que le pourvoi de M. X... a été déposé le 30 novembre 1990, alors que le délai de 2 mois courant du jour de la signification était expiré ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21182
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Copie signifiée - Acte d'huissier de justice - Portée - Qualité d'original .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Acte d'huissier de justice - Copie signifiée - Portée - Qualité d'original

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Signification à partie - Copie signifiée - Portée - Qualité d'original

La copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été remise ou adressée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°90-21182, Bull. civ. 1993 IV N° 43 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 43 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21182
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