LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de charpentes et ossature bois (SICOB), dont le siège social est à Civray (Vienne), zone industrielle de Saint-Saviol,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Chantal X..., demeurant à Chaunay (Vienne), La Forêt Mérigent,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Garaud, avocat de la SICOB, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 15 mai 1986 par la société SICOB en qualité de comptable à temps partiel et a été licenciée le 24 octobre 1988 pour non-respect des nouveaux horaires de travail qui lui avaient été imposés par l'employeur dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société SICOB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'acceptation tardive, par la salariée, au cours de l'entretien préalable, de ses nouvelles conditions de travail, ne fait pas disparaître le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement fondée sur son refus catégorique opposé jusque là ; qu'il appartient à l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise, d'apprécier si cette acceptation tardive permet ou non de maintenir la salariée à son poste ; d'où il suit qu'en décidant que l'acceptation par la salariée, au cours de l'entretien préalable, de ses nouvelles conditions de travail, empêchait l'employeur de se prévaloir du refus qu'elle avait opposé jusque là, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur pour apprécier les conséquences, au niveau de la marche de l'entreprise, de l'attitude négative de la salariée jusqu'à ce que ledit employeur mette en oeuvre la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le non-respect de ses
nouveaux horaires par la salariée avait été sanctionné, une première fois, par un avertissement le 28 septembre 1988 et qu'il n'était pas établi que celle-ci ne les avait pas respectés par la suite ; qu'en l'état de ces constatations, la cour
d'appel a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la convention collective des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes était applicable à la société SICOB et condamner, en conséquence, cette société à payer à Mme X... une somme à titre de complément d'indemnité journalière consécutivement à deux arrêts-maladie, la cour d'appel énonce que la salariée produisait un contrat de travail, passé entre l'employeur et un tiers, qui énonçait expressément que la convention collective applicable à l'entreprise était celle des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes et que cette convention collective était donc applicable à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective susvisée ou si l'employeur en avait fait une application volontaire à l'ensemble de son personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité journalière, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre vingt treize.