Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1989) que, Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, le Tribunal a arrêté un plan de continuation de l'entreprise prévoyant le paiement de l'intégralité du passif définitivement admis en quatre échéances annuelles ; que Mme X... n'ayant pas acquitté la première échéance, M. Philippot, commissaire à l'exécution du plan, l'a assignée en résolution de celui-ci ; que le Tribunal a accueilli cette demande, a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire et a prononcé la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le Tribunal avait été valablement saisi sans que le commissaire à l'exécution du plan ait à justifier de la réclamation d'un créancier, au motif que le principe selon lequel les paiements prévus par le plan sont quérables ne peut tenir en échec la mission d'ordre public dévolue par la loi au commissaire à l'exécution du plan, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, le commissaire à l'exécution du plan ne peut saisir le Tribunal d'une demande tendant à la résolution du plan qu'autant que le débiteur n'a pas rempli les engagements financiers prévus ; que, dès lors, si les créanciers qui, aux termes de l'article 77, alinéa 3, de ladite loi, doivent quérir le dividende qui leur est dû, ne l'ont pas réclamé, le commissaire à l'exécution ne peut de plano, en l'absence de faute du débiteur qui n'a pas été mis en demeure de payer, demander la résolution du plan ; alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas établi que le Trésor public avait demandé à Mme X... le dividende afférent à la créance prétendument définitivement admise ;
Mais attendu que l'article 77, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel les paiements prévus par le plan de continuation sont quérables, réserve l'application des dispositions législatives contraires ; qu'il résulte de l'article 1680 du Code général des impôts que les impôts et taxes visés par ce Code sont payables à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'Economie et des Finances ; que, pour prononcer la résolution du plan, l'arrêt retient le défaut de paiement d'une échéance afférente à la créance fiscale de la trésorerie principale du Raincy ; que, cette créance n'étant pas quérable, n'avait pas à faire l'objet, avant la demande de résolution du plan, d'une réclamation de la part du comptable du Trésor ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué par le pourvoi, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que, ni le premier moyen ni la seconde branche du second moyen, ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.