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02/02/1993 | FRANCE | N°89-10594

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1993, 89-10594


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Home Moderne ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a rendu une ordonnance relevant la société Cofadel de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance ; que la société Le Home Moderne et M. Blery, commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise, ont formé contre cette ordonnance un recours que le Tribunal a déclaré tardif et par suite irrecevable ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par la société Le Home Moderne

et par M. Blery ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Home Moderne ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a rendu une ordonnance relevant la société Cofadel de la forclusion par elle encourue pour déclaration tardive de sa créance ; que la société Le Home Moderne et M. Blery, commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise, ont formé contre cette ordonnance un recours que le Tribunal a déclaré tardif et par suite irrecevable ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre ce jugement par la société Le Home Moderne et par M. Blery ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la société Cofadel prétend qu'en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi formé par la société Le Home Moderne et par M. Blery est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est recevable contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de l'appel ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions n'est susceptible d'aucun recours, que l'erreur prétendument commise par le Tribunal dans le calcul ou l'appréciation du délai d'opposition ne constituerait pas, à la supposer démontrée, une atteinte intolérable aux principes fondamentaux de la procédure ou des droits de la défense qui, seule, pourrait justifier un appel hors des règles normales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les dépens de l'instance en relevé de forclusion étaient à la charge du créancier défaillant, l'arrêt condamne la société Le Home Moderne et M. Blery ès-qualités aux dépens d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dépens de l'instance doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dépens selon les degrés de juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10594
Date de la décision : 02/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Arrêt statuant sur la recevabilité de l'appel en relevé de forclusion.

1° Malgré les restrictions apportées au droit de se pourvoir en cassation par l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, le pourvoi est recevable contre l'arrêt qui a statué sur la recevabilité de l'appel.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur une demande de relevé de forclusion - Dispositions relatives aux formes et délais du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire - Jugecommissaire ayant statué dans la limite de ses attributions.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Ordonnance du juge-commissaire - Jugement statuant sur opposition - Appel - Condition.

2° Malgré les dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, est susceptible d'appel un jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions en ce que ce jugement aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai - Inobservation - Forclusion - Relevé - Instance - Dépens - Charge.

3° FRAIS ET DEPENS - Charge - Redressement et liquidation judiciaires - Instance en relevé de forclusion pour déclaration hors délai 3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Frais et dépens - Charge - Instance en relevé de forclusion.

3° Les dépens de l'instance en relevé de forclusion doivent être supportés entièrement par le créancier défaillant quel que soit le degré de juridiction.


Références :

2° :
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 173 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 décembre 1988

DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre commerciale, 1990-05-29, Bulletin 1990, IV, n° 155 (2), p. 104 (cassation partielle), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1989-11-28, Bulletin 1989, IV, n° 298, p. 200 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1993, pourvoi n°89-10594, Bull. civ. 1993 IV N° 37 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 37 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Edin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.10594
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