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01/02/1993 | FRANCE | N°92-82874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1993, 92-82874


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 1992, qui dans la procédure suivie contre Julius X... et la SARL " Société de Pelleteries ", celle-ci prise comme solidairement responsable, du chef de fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées, a relaxé le prévenu, mis hors de cause la société et débouté l'Administration de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassa

tion pris de la violation des articles 38, 285, 343, 399, 404 à 407, 412, 415...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la 9e chambre de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 1992, qui dans la procédure suivie contre Julius X... et la SARL " Société de Pelleteries ", celle-ci prise comme solidairement responsable, du chef de fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées, a relaxé le prévenu, mis hors de cause la société et débouté l'Administration de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 285, 343, 399, 404 à 407, 412, 415 du Code des douanes, 292.2° du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et mis la société SDP hors de cause ;
" aux motifs que - la SARL " Société de Pelleteries " (BPA), dont le prévenu était alors le gérant durant la période de temps visée par la prévention, a importé les marchandises en cause en indiquant comme base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée la valeur résultant du prix payé telle qu'elle résultait de la facturation de ses fournisseurs, intérêts de retard de paiement non compris,- les intérêts dus pour paiement tardif ont été calculés postérieurement à l'importation, par les fournisseurs, et ont donné lieu à une facturation complémentaire tenant compte de la durée de la période écoulée entre la facturation se rapportant à la livraison et celle déterminant le montant des intérêts, cette période pouvant varier entre 300 jours à une quinzaine de jours environ ; qu'il s'évince de ces circonstances qu'en fait, lors de l'importation, la valeur en douane des marchandises importées, au sens du règlement n° 1224/80 du 28 mai 1980, était partiellement inconnue et aurait dû, par la suite, donner lieu à des déclarations complémentaires, comme le précise d'ailleurs l'administration des Douanes dans ses conclusions de première instance où elle énonce " que la société de Pelleteries n'a jamais réincorporé ces intérêts de retard dans la valeur en douane des marchandises importées " ; que la Cour n'est pas saisie pour des faits de carence, volontaires ou involontaires, qui pourraient être reprochés à X... postérieurement aux opérations d'importation, mais de l'infraction visée par l'article 412.2° du Code des douanes qui réprime le fait de souscrire une fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouvent éludés ou compromis par cette fausse déclaration ; que les déclarations d'importation souscrites par X..., au sens de l'article visé, ne peuvent en conséquence être regardées comme fausses le jour où elles étaient établies, même si elles étaient sujettes à des déclarations complémentaires postérieures dues à des circonstances aléatoires sur lesquelles le prévenu n'avait qu'un pouvoir limité, compte tenu de l'état de la trésorerie de la société de Pelleteries, le fait que le principe non contesté d'un certain délai de paiement des factures existant entre le prévenu et ses fournisseurs étant sans effet sur la prévention dans son articulation ;
" alors que la valeur en douane est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix payé ou à payer et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer aux conditions de la vente des marchandises ; que les intérêts de retard prévus en cas de paiement différé constituent des paiements à effectuer aux conditions de la vente ; que les intérêts de retard étaient des frais accessoires devant être réincorporés dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 412.2 du Code des douanes incrimine toute fausse déclaration dans la valeur d'une marchandise importée dès lors que le paiement d'une taxe est éludée ; que la société SDP dont le prévenu est le gérant a importé des marchandises en indiquant comme base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée la valeur résultant du prix figurant sur les factures de ses fournisseurs, intérêts de retard non compris ; que le prévenu a reconnu par procès-verbal du 30 mars 1989 que le paiement différé des marchandises donnait lieu au paiement d'intérêts de retard calculés au taux bancaire en vigueur sur les devises et courant de la date de facturation jusqu'au paiement effectif ; qu'il est constant que ces intérêts de retard n'ont jamais été réincorporés à la taxe sur la valeur ajoutée ce qui a permis à la SDP d'éluder le paiement d'une somme de 569 326 francs ; qu'en déclarant pour relaxer le prévenu que les déclarations d'importation n'étaient pas fausses le jour où elles avaient été établies aux motifs erronés et inopérants que la valeur en douane était partiellement inconnue et que l'existence d'un délai de paiement des factures entre le prévenu et son fournisseur était sans effet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles cités, ensemble les dispositions des règlements CEE n° 1224/80 du 28 mai 1980 et n° 220/85 du 29 janvier 1985 ;
Attendu, d'une part, que les juges doivent se déterminer par des motifs propres à justifier la décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du règlement communautaire n° 1224/80 susvisé et de l'article 292 du Code général des impôts, que la valeur en douane des marchandises servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; que le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de douane, base de la poursuite, que Julius X... et la SARL " Société de Pelleteries ", cette dernière prise comme solidairement responsable, sont poursuivis du chef de fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées ayant pour but d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la non-incorporation d'intérêts pour paiements tardifs ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, mettre hors de cause la société et débouter l'administration des Douanes des fins de sa demande, la cour d'appel constate que Julius X... a importé directement des USA en 1986, 1987 et 1988 des marchandises en déclarant comme valeur en douane, base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, la valeur résultant du prix à payer telle qu'elle résultait de la facturation de ses fournisseurs, intérêts pour retard de paiements non compris ; que ces intérêts, dont le principe et les modalités de calcul ont été convenus entre le prévenu et ses fournisseurs, ont été calculés postérieurement à l'importation et ont donné lieu à une facturation complémentaire, en sorte que la valeur en douane des marchandises importées, au sens du règlement communautaire du 28 mai 1980, était partiellement inconnue lors des déclarations en douane ; que les juges ajoutent qu'ils ne sont pas saisis de faits de carence susceptibles d'être reprochés à Julius X... postérieurement aux opérations d'importation et que les déclarations par lui souscrites ne peuvent être regardées comme fausses le jour où elles ont été établies ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans égard à la définition de la valeur en douane retenue par le règlement communautaire précité et qui comprend pour la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées, -ce qui est le cas en l'espèce du paiement des intérêts convenus entre les parties avant les opérations d'importation concernées et dont le montant était chiffrable-, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le sens et la portée des textes susrappelés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 24 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82874
Date de la décision : 01/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Valeur en douane - Valeur en douane base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée - Assiette.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Valeur en douane - Valeur en douane base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée - Assiette

Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du règlement CEE n° 1224/80 du 28 mai 1980 et de l'article 292 du Code général des impôts, que la valeur en douane des marchandises servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ; le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur. Dès lors doivent être inclus dans l'assiette de la valeur en douane pour la seule détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à l'importation, notamment les intérêts pour paiements différés, convenus entre les parties avant les opérations d'importation et dont le montant était chiffrable ; il importe peu que ces intérêts aient été ultérieurement liquidés.


Références :

CGI 292
Règlement CEE 1224/80 du 28 mai 1980 art. 3
Règlement CEE 220/85 du 29 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1993, pourvoi n°92-82874, Bull. crim. criminel 1993 N° 51 p. 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 51 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bayet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82874
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