La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1993 | FRANCE | N°92-82491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 1993, 92-82491


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui a prononcé la nullité d'une procédure suivie contre Jacques X... du chef d'infraction en matière de garantie d'ouvrage d'or.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en

ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les poursuites engagées à l'encontre ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1992, qui a prononcé la nullité d'une procédure suivie contre Jacques X... du chef d'infraction en matière de garantie d'ouvrage d'or.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 8 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles les poursuites engagées à l'encontre des prévenus ;
" aux motifs que le procès-verbal forme le titre initial de la poursuite et détermine l'objet des inculpations ; qu'il n'est pas nécessaire, pour entamer le débat judiciaire et délivrer la citation, d'attendre le lendemain de la date du procès-verbal ; que l'article L. 236, qui emploie la tournure " à compter de la date du procès-verbal (...) ", implique que le jour du procès-verbal est compté dans le délai de 3 ans ; qu'ainsi, le délai de 3 ans expirait le 15 mai 1991 à 24 heures et qu'en conséquence, la citation délivrée le 16 mai 1991 est intervenue hors du délai de 3 ans fixé à peine de nullité de la procédure par l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ;
" alors qu'en matière de poursuites des infractions à la réglementation des contributions indirectes, l'action engagée est une action correctionnelle ; que le délai visé à l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales est celui fixé par l'article 8 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, le dies a quo, jour de rédaction du procès-verbal, ne doit pas être compris dans la computation de ce délai alors que le dies ad quem, ou dernier jour du terme, doit être accompli pour que le délai soit achevé ; que la cour d'appel ayant ainsi relevé que le procès-verbal avait été rédigé le 16 mai 1988 ne pouvait en déduire que le délai visé à l'article L. 236 précité expirait le 15 mai 1991 à 24 heures " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 624 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 624 du Code général des impôts et L. 236 du Livre des procédures fiscales, qu'en matière de contributions indirectes, les poursuites devant le tribunal correctionnel sont soumises à la prescription de droit commun de l'article 8 du Code de procédure pénale, et que la citation doit être délivrée dans le délai de 3 ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par le directeur des services fiscaux contre Jacques X... et la société Bijoux Oriental, prise en qualité de solidairement responsable, suivant citation délivrée le 16 mai 1991, leur reprochant un défaut d'inscription au livre de police de divers ouvrages d'or, constaté par procès-verbal du 16 mai 1988, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, c'est le procès-verbal constatant l'infraction qui forme le titre initial de la poursuite ; qu'il s'ensuit que la citation peut être délivrée dès que le procès-verbal est clos et signé, sans qu'il y ait lieu d'attendre le lendemain, la lettre de l'article L. 236 précité impliquant que le jour du procès-verbal est compté dans le délai de 3 ans ; que l'arrêt attaqué en déduit que ce délai expirait le 15 mai 1991 à 24 heures et qu'en conséquence, la citation délivrée le 16 mai 1991 est intervenue hors délai ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription ne commençant à courir que le lendemain de la clôture du procèsverbal, le délai n'a pris fin que le 16 mai 1991 à minuit, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 février 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82491
Date de la décision : 01/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Computation.

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Impôts et taxes - Impôts indirects et droits d'enregistrement

Il résulte des dispositions combinées des articles 624 du Code général des impôts et L. 236 du Livre des procédures fiscales qu'en matière de contributions indirectes, les poursuites devant le tribunal correctionnel sont soumises à la prescription de droit commun de l'article 8 du Code de procédure pénale et que la citation doit être délivrée dans le délai de 3 ans à compter de la date de clôture du procès-verbal constatant l'infraction.(1). Le jour même de l'acte interruptif n'étant pas compris dans le calcul du délai de prescription, celui-ci ne commence à courir que le lendemain et n'est accompli qu'à la date anniversaire dudit acte à minuit.(2).


Références :

CGI 624
CGI L236 livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 06 février 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-04-04, Bulletin criminel 1973, n° 173 (1°), p. 416 (rejet) ;

Chambre criminelle,1973-12-12, Bulletin criminel 1973, n° 461, p. 1154 (rejet et cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1974-02-20, Bulletin criminel 1974, n° 74 (1°), p. 185 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1893-02-02, Bulletin criminel 1893, n° 29, p. 38 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1894-06-01, Bulletin criminel 1894, n° 142, p. 222 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1960-03-02, Bulletin criminel 1960, n° 132, p. 276 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 1993, pourvoi n°92-82491, Bull. crim. criminel 1993 N° 53 p. 124
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 53 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82491
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award