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27/01/1993 | FRANCE | N°91-83342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1993, 91-83342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

PICARD Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné

à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

PICARD Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 16 mai 1991, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-1° du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu personnellement responsable de l'accident ; "aux motifs qu'entendu le 15 octobre 1989 par le service de gendarmerie (D 35), le prévenu a lui-même indiqué qu'il visitait régulièrement les chantiers de son entreprise à raison de six à sept fois par semaine et que, le jour de l'accident, il était présent sur le chantier ; que selon le rapport de l'inspection du travail établi le 27 juillet 1989 (D 27 à D 29), Picard en personne assistait aux réunions de coordination en matière de sécurité dans le cadre du PHS du chantier, tandis que M. Y... n'y était pas invité ; qu'il n'est pas contesté que Michel B... n'avait établi aucune délégation écrite au profit de M. Y... qui n'avait donc, dans ces conditions, qu'un rôle de mise en oeuvre des directives reçues du prévenu ; qu'en conclusion de cette même audition du 15 octobre 1989, (cote D 35), le prévenu s'est bien reconnu pénalement responsable ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre s'être valablement déchargé de son obligation de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail pour les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des salariés, n'ayant manifestement pas abandonné, dans ces conditions, toute son autorité à son chef de chantier et ce, d'autant moins qu'il est reconnu que ce dernier a pu toucher en totalité la prime de bonne fin de chantier malgré cet accident ;

"alors que si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; que si pour être exonératoire une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, il n'est pas exigé qu'elle porte sur la totalité des pouvoirs propres aux chefs d'entreprise ; qu'en se bornant à constater que le prévenu était présent sur le chantier le jour de l'accident, mais non à l'heure où l'accident s'est produit ; que le prévenu assistait aux réunions de coordination en matière de sécurité, que M. Y... ne bénéficiait pas d'une délégation écrite et qu'il avait perçu une prime de fin de chantier et qu'ainsi Picard n'avait pas abandonné toute son autorité à son chef de chantier sans rechercher, ainsi que le soutenait le demandeur dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées, si M. Y... ne bénéficiait pas d'une délégation de pouvoirs de par sa profession, sa compétence, son niveau de salaire et son ancienneté, ce que M. Y... a expressément reconnu ; que, de plus, Picard transmettait à M. Y... une copie de toutes les réunions du PHS ; qu'ainsi le chef de chantier avait à sa disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs propres à exonérer le chef d'entreprise de toute responsabilité" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 263-2-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation et à la sécurité du travail ;

"aux motifs que l'endroit de la chute de M. A... se situe dans une niche de 2,30 mètres de façade sur une profondeur de 1,10 mètre composée au sol, d'une part, d'une partie bétonnée de 1,70 mètre par 1,10 mètre et, d'autre part, de la trémie au travers de laquelle a chuté la victime de 0,60 mètre par 1,10 mètre couverte par une simple plaque de polystyrène de 20 centimètres d'épaisseur, que sur la façade de cette niche a été mise en place une protection au moyen de deux étais faisant office de garde-corps respectivement à 30 centimètres et à un mètre de hauteur et que sur la partie bétonnée avaient été entreposés divers matériaux, dont des étais et des bastaings ; qu'il est établi que la plaque de polystyrène mise en couverture de la trémie était devenue de la même couleur que le reste du sol bétonné ; que le PHS prévoyait pour les trémies de petite dimension la mise en place d'un revêtement de protection d'armatures inférieures enrobées en béton ou platelage jointif et fixe ; que, dès lors, il y a lieu de juger que le prévenu a manqué à l'observation des règles de sécurité prévues pour la protection de la trémie en cause puisque la niche où elle se trouvait n'était pas interdite d'accès aux ouvriers du chantier dès lors qu'elle avait été utilisée pour y entreposer du matériel de coffrage ; qu'ainsi cette trémie ne se trouvait pas en elle-même entièrement isolée et présentait de la sorte un caractère particulièrement dangereux du fait du revêtement adopté, notoirement insuffisant pour supporter le

poids d'un homme normal et devenu indiscernable ; que, pas davantage la faute de la victime comme cause exclusive et déterminante de l'accident ne peut être retenue ; qu'en effet, c'est pour l'exécution de son travail que M. A... a franchi la protection de l'entrée de la niche, et c'est en manoeuvrant l'un des bastaings qu'il est venu quérir, qu'il a, par inadvertance, marché sur la trémie camouflée par la poussière, à travers laquelle il a chuté en entraînant ce même bastaing ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir Picard dans les liens de la prévention ;

"alors que, d'une part, le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, la trémie litigieuse était située dans une niche dont l'accès était interdit par un garde-corps composé de deux étais placés respectivement à 0,30 mètre et à 1 mètre du sol, ce qui constitue une protection conforme aux exigences de l'article 7 du décret du 8 janvier 1985, lequel prévoit que les ouvertures et orifices pratiqués dans les planchers doivent être clôturés par un garde-corps ; que le système de sécurité mis en place était insuffisant ; que, par suite, rien n'établit que le prévenu ait commis une faute caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservations des règlements en relation avec l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte, tant des déclarations du chef de chantier que du prévenu, que, lors de l'accident, la victime était occupée à décoffrer au 3ème étage, c'est-à-dire à retirer les étais qui soutiennent les dalles et qu'elle n'avait reçu aucune instruction pour récupérer des étais et des madriers dans la niche litigieuse ; qu'ainsi, M. A... a commis une faute en franchissant le garde-corps, cause exclusive et déterminante de l'accident ; que, par suite, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la cour d'appel, se fondant sur les déclarations de M. Y... et de Picard, a retenu qu'il apparaît certain que c'est pour l'exécution de son travail que la victime a franchi la protection de l'entrée de la niche" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire sur la personne de Tibrizi A... dont elle a déclaré Michel B... coupable ;

Que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause ou la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83342
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 16 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1993, pourvoi n°91-83342


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.83342
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