AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Douai, au profit de la société anonyme Groupe IPSA-IST, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ride, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat duroupe IPSA-IST, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Douai, 27 juin 1990), de se fonder sur un document qui ne lui a pas été communiqué ;
Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces, sur lesquelles les juges se sont fondés, sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumises à une discussion contradictoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Groupe IPSA-IST, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.