La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°90-21933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1993, 90-21933


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1990), que les époux X... sont locataires d'une villa appartenant à Mme Y... ; que par lettre recommandée adressée, le 18 août 1987, à M. ou Mme X..., Z...
Y... leur a notifié une proposition de nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis les a assignés en fixation du loyer ; que les locataires ont soutenu que cette proposition était irrecevable et ont demandé, par voie reconventionnelle, la nomination d'un expert ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, a...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1990), que les époux X... sont locataires d'une villa appartenant à Mme Y... ; que par lettre recommandée adressée, le 18 août 1987, à M. ou Mme X..., Z...
Y... leur a notifié une proposition de nouveau loyer en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis les a assignés en fixation du loyer ; que les locataires ont soutenu que cette proposition était irrecevable et ont demandé, par voie reconventionnelle, la nomination d'un expert ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 1751 du Code civil dispose seulement que le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre ; que, dès lors, seuls les actes déniant ce droit au bail aux époux doivent faire l'objet d'une notification distincte à chacun d'entre eux, et que tel n'est pas le cas des actes qui, comme en l'espèce, concernent le montant du loyer, le droit au bail n'étant en rien contesté puisque le renouvellement du bail est offert et qu'en cas de désaccord sur la proposition du bailleur quant au montant du loyer, la commission départementale de conciliation des rapports locatifs peut être saisie par chacune des parties ; qu'ainsi, en déclarant nulle et de nul effet la notification faite à l'un ou l'autre des époux sans constater que l'existence du droit au bail était en jeu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1751 du Code civil ; 2°/ que, ainsi que l'avait relevé le premier juge, la notification faite à l'un des deux époux seulement, à la supposer insuffisante au regard de l'article 1751 du Code civil, n'avait causé aucun grief à l'autre qui, convoqué devant la commission de conciliation, avait ainsi eu la possibilité de répondre personnellement à la demande reçue par son conjoint ; qu'en se contenant d'énoncer le contraire sans prendre en considération la procédure de conciliation ayant suivi la notification et sans répondre sur ce point au motif du premier juge ainsi qu'aux conclusions de Mme Y..., la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1751 du Code civil et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'une notification n'est faite qu'à un seul des deux époux, si elle est effectivement inopposable à son conjoint, elle est par contre parfaitement valable à l'encontre de celui qui l'a reçue et qui ne peut ainsi se prévaloir d'une quelconque nullité à son égard ; qu'en prononçant la nullité à l'égard des deux époux de la notification faite à l'un d'entre eux, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 1751 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 1751 du Code civil, instituant les époux cotitulaires du bail, toute notification faite à l'un ou l'autre époux se trouvait dépourvue de toute efficacité, dès lors que le droit en cause est indivisible, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-21933
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Loi du 23 décembre 1986 - Proposition - Notification à l'un des époux - Portée .

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effets - Congé - Congé délivré à un seul des époux - Portée

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition - Notification à l'un des époux - Portée

L'article 1751 du Code civil crée une indivision conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l'obligation de payer des loyers et accessoires (arrêt n° 1). Dès lors, toute notification faite, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, à l'un ou à l'autre époux, se trouve dépourvue de toute efficacité, le droit en cause étant indivisible (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1751
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1993, pourvoi n°90-21933, Bull. civ. 1993 III N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy (arrêts n°s 1 et 2), Garaud (arrêt n° 1), la SCP Matteï-Dawance (arrêts n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award