ARRÊT N° 1
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1990), que les époux X... sont locataires d'un appartement dont la société civile immobilière ... (SCI) est propriétaire ; que, par un acte notifié à M. X..., le 25 mars 1988, la SCI a proposé le renouvellement du bail en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis a assigné les locataires en fixation du loyer ;
Attendu que la SCI ... fait grief à l'arrêt de dire que le congé, signifié au mari seul, était inopposable à l'épouse, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que seuls les actes qui dénient le droit au bail aux époux doivent faire l'objet d'une notification distincte à chacun d'entre eux ; que tel n'est pas le cas des actes qui, comme en l'espèce, concernent le montant du loyer, le droit au bail n'étant en rien contesté puisque le renouvellement du bail est offert ; qu'en déclarant inopposable à l'un des époux le congé avec offre de renouvellement notifié à l'autre sans constater si l'existence du droit au bail était en jeu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1751 du Code civil ; 2° que la SCI avait souligné dans ses conclusions d'appel que, lors de l'audience du tribunal d'instance, elle avait indiqué à ce dernier les éléments de comparaison, qu'elle détaillait, qui figuraient dans le listing de l'observatoire des loyers, organisme dont les références sont constamment sollicitées dans les instances en fixation de nouveaux loyers ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de répondre à ces conclusions et de prendre en considération les éléments de comparaison qui lui étaient fournis ; qu'en se contentant d'énoncer pour rejeter la demande en augmentation de loyer que le tribunal avait, à juste titre, relevé que la SCI s'était bornée à produire à l'audience, sans aucune précision ni commentaire, un listing de l'observatoire des loyers, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que la seule constatation par les juges du fond que le nouveau loyer leur apparaissait démesuré ne saurait justifier le rejet de la demande en augmentation de loyer ; qu'il leur appartenait précisément, à peine de déni de justice, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé compte tenu de l'avis des membres de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs et des éléments de comparaison versés aux débats par la SCI ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu que l'article 1751 du Code civil, qui crée une indivision, conférant à chacun des époux des droits et obligations identiques, notamment l'obligation de payer des loyers et accessoires, la cour d'appel, qui a exactement retenu que, le droit au bail des époux étant réputé appartenir à l'un et à l'autre, le congé avec offre de renouvellement délivré au mari seul ne pouvait avoir d'effet à l'égard de l'épouse, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à une recherche ou à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .