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27/01/1993 | FRANCE | N°90-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 90-21392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Château, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège social est sis à Lille (Nord), 28, place Rihour, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et du directeur de

sa succursale de Cannes (Alpes-Maritimes), en ses bureaux sis dans ladite ville, ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Château, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège social est sis à Lille (Nord), 28, place Rihour, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, et du directeur de sa succursale de Cannes (Alpes-Maritimes), en ses bureaux sis dans ladite ville, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Le Château, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 novembre 1985, la SARL Le Château a acheté une propriété à l'aide d'un prêt de 3 000 000 de francs que lui a consenti le Crédit du Nord ; qu'il était stipulé au contrat que l'emprunteur s'engageait à rembourser la totalité de la somme avancée dans un délai de vingt-quatre mois, soit avant le 20 novembre 1987, et que, par exception aux conditions générales des prêts immobiliers du Crédit du Nord, les remboursements anticipés ne seraient assortis d'aucune indemnité ; qu'entre-temps, une partie de l'immeuble vendu, déjà frappée d'alignement au su de tous les cocontractants du 20 novembre 1985, a été expropriée ; que, le 27 mai 1987, le Crédit du Nord a appréhendé l'indemnité d'expropriation d'un montant de 860 000 francs revenant à la SARL Le Château, en dépit des protestations de celle-ci ; que, le 14 octobre 1987, la SARL Le Château a assigné le Crédit du Nord en restitution de l'indemnité ; qu'aucun versement n'ayant été fait au Crédit du Nord, cette banque a, le 28 décembre 1987, mis en demeure la SARL Le Château de respecter son engagement, puis a sollicité reconventionnellement la résiliation du contrat de prêt et de remboursement intégral des sommes avancées et de leurs accessoires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SARL Le Château reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 août 1990) de l'avoir déboutée de sa demande principale en restitution de l'indemnité d'expropriation et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de résiliation anticipée du prêt formée par le Crédit du

Nord, en articulant les différents griefs qui sont reproduits en annexe et qui sont pris d'un prétendu défaut de base légale au regard des articles 1186, 1187 et 1134 du Code civil, et d'une prétendue violation des articles 1134 et 1382 du même Code ;

Attendu que, pour retenir que la SARL Le Château s'était engagée inconditionnellement à rembourser au Crédit du Nord la moitié de la somme avancée par cette banque, à l'échéance du terme du 20 novembre 1987, la cour d'appel a pu estimer qu'en renonçant à se prévaloir de ses conditions générales sur le point précis des indemnités dues par l'emprunteur en cas de remboursement anticipé, la banque ne s'était pas privée de la possibilité d'invoquer les autres dispositions des dites conditions générales, notamment celles qui prévoyaient la résiliation anticipée du contrat de prêt et d'exigibilité du remboursement intégral des sommes avancées en cas d'inexécution par l'emprunteur de ses obligations ; qu'elle a pu également en déduire que la demande de remboursement de l'indemnité illégitimement retenue par la banque était devenue sans objet ;

Attendu, de seconde part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de la SARL Le Château, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond qu'en mettant l'emprunteur en demeure d'exécuter son obligation de rembourser la moitié du prêt à l'échéance du 20 novembre 1987, puis en se prévalant de l'inexécution de cette obligation pour demander la résiliation de son prêt, le Crédit du Nord ait abusé de son droit ; qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé dans sa première branche, est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable dans sa seconde branche ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables, comme formées pour la première fois en appel, les demandes d'indemnités de la SARL Le Château tendant à la réversion des intérêts et primes d'assurances perçues entre le 20 décembre 1985 et le 20 juillet 1987, par caducité du contrat de prêt, et au paiement de la somme de 226 282,30 francs, soit 8 % du capital dû au 20 juillet 1987 en application de l'article IX des conditions générales, sans rechercher si de telles prétentions n'étaient pas éventuellement comprises

dans les demandes et défenses soumises au premier juge ou n'en étaient pas l'accessoire, la conséquence et le complément ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande présentée par la SARL Le Château en première instance tendait à la restitution de l'indemnité d'expropriation indûment appréhendée par le Crédit du Nord et à la réparation du préjudice subi de ce fait par la SARL, a pu estimer que les prétentions en question, qui trouvent leur fondement dans la résiliation anticipée du contrat de prêt conséquence de l'inexécution par la SARL Le Château de ses obligations, ne se rattachaient pas par un lien suffisant aux demandes originaires de la SARL Le Château pour en être considérées comme l'accessoire, la conséquence et le complément, et que, formulées pour la première fois en cause d'appel, elles étaient irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d Condamne la société Le Château, envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-21392
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), 23 août 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°90-21392


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21392
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