Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-4 du Code civil ;
Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Lacarelle, déclarée ensuite en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, qui avait acquis avec la société Tuilerie briqueteries française (TBF) un brevet pour la fabrication d'un revêtement de courts de tennis selon un procédé dit " Brick Dall ", a passé des marchés en 1981 et 1982, avec la société Cegel-Auer, M. Y... et M. de X... pour la réalisation de tels courts ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Lacarelle avec son syndic ainsi que la société TBF, fabricant et vendeur des dalles utilisées pour la construction des courts et son assureur, le Groupement français d'assurance (GFA) ;
Attendu que pour déclarer la société TBF solidairement responsable des dommages avec la société Lacarelle, en application de l'article 1792-4 du Code civil, l'arrêt retient que les dalles constituent le sol du court de tennis conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance en ce qu'il doit permettre l'utilisation constante du terrain par les joueurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dalles ne constituaient pas en elles-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.