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27/01/1993 | FRANCE | N°90-17292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1993, 90-17292


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-4 du Code civil ;

Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-4 du Code civil ;

Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 1990), statuant sur renvoi après cassation, que la société Lacarelle, déclarée ensuite en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, qui avait acquis avec la société Tuilerie briqueteries française (TBF) un brevet pour la fabrication d'un revêtement de courts de tennis selon un procédé dit " Brick Dall ", a passé des marchés en 1981 et 1982, avec la société Cegel-Auer, M. Y... et M. de X... pour la réalisation de tels courts ; que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Lacarelle avec son syndic ainsi que la société TBF, fabricant et vendeur des dalles utilisées pour la construction des courts et son assureur, le Groupement français d'assurance (GFA) ;

Attendu que pour déclarer la société TBF solidairement responsable des dommages avec la société Lacarelle, en application de l'article 1792-4 du Code civil, l'arrêt retient que les dalles constituent le sol du court de tennis conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance en ce qu'il doit permettre l'utilisation constante du terrain par les joueurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dalles ne constituaient pas en elles-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17292
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Fabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement - Responsabilité solidaire - Fabricant de dalles de sol pour court de tennis (non) .

Selon l'article 1792-4 du Code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer un fabricant solidairement responsable, avec l'entrepreneur, des désordres affectant un court de tennis, retient que les dalles constituent le sol du court de tennis conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance en ce qu'il doit permettre l'utilisation constante du terrain par les joueurs, alors que les dalles ne constituaient pas en elles-mêmes un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.


Références :

Code civil 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-01-20, bulletin 1993, III, n° 4, p. 2 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1993, pourvoi n°90-17292, Bull. civ. 1993 III N° 10 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 10 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois.
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Beauvois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lemaitre et Monod, MM. Goutet, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17292
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