AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société Kibbutz Mevo Hama, association coopérative de droit israëlien, dont le siège est en Israël, Mevo Hama 12480,
28/ la société Mapal kibbutz Mevo Hama plastic products, société de droit israëlien, dont le siège est en Israël, kibbutz Mevo Hama,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société anonyme Usiplast, dont le siège est à Neuilly-en-Thelle (Oise), chemin de Montataire,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq omez, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kibbutz Mevo Hama et de la société Mapal kibbutz Mevo Hama plastic products, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Usiplast, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du 7 novembre 1979, portant réforme de la prodédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurementaud épôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1992, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Kibbutz Mevo Hama et de la société Mapal kibbutz Mevo Hama plastic products se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 15 février 1991, au profit de la société Usiplast, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 avril 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Kibbutz Mevo Hama et à la société Mapal kibbutz Mevo Hama plastic products de leur désistement ;
! Condamne la société Kibbutz Mevo Hama et la société Mapal kibbutz Mevo Hama plastic products, envers la société Usiplast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.