AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié Chemin deratte Semelle à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit :
18) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), ayant son siège social ... (1er),
28) de la Société civile agricole de Valaury, ayant son siège social ... Pont (Var),
38) de M. Marc Y..., domicilié ..., Le Pradet (Var),
48) de M. Eric Z..., domicilié 27, avenueabriel Péri à Cuers (Var),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCPuiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société civile agricole de Valaury, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les infiltrations à travers la couverture étaient imputables pour partie à l'absence des solins réglementaires, que la preuve d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, que la mauvaise évacuation des eaux pluviales était due à une contre-pente dirigeant ces eaux non vers un caniveau, mais vers la maison, par suite des travaux exécutés par l'entrepreneur et qu'en raison d'un défaut de fonctionnement, la cheminée de la salle à manger avait dû être reprise par l'acquéreur, avec réfection du conduit de la souche et remplacement des briques du foyer, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;