AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n8 U 91-10.409 formé par la société anonyme Société Nouvelle de Démolition (SND), dont le siège social est ... à Le Plessis Trévise (Val-de-Marne),
Sur le pourvoi n8 F 91-10.466 formé par la société anonyme Locafrance, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
en cassation d'un même arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A),
La demanderesse au pourvoi n8 91-10.409 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n8 91-10.466 invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Nouvelle de Démolition, de Meuinard, avocat de la société Locafrance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Joint les pourvois n8 U 91-10.409 et n8 F 91-10.466, qui attaquent le même arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990), statuant sur des difficultés d'exécution de décisions antérieures devenues irrévocables, que la société Locafrance a délivré à la Société nouvelle de démolition commandement de payer diverses sommes résultant de la non-exécution par cette dernière des engagements qu'elle avait pris lors de la souscription d'un contrat de crédit-bail ;
Sur le moyen unique du pourvoi n8 U 91-10.409 :
Attendu que la Société nouvelle de démolition fait grief à l'arrêt d'autoriser la société Locafrance à reprendre ses poursuites contre elle, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 novembre 1987, la condamnait à payer à la société Locafrance une indemnité trimestrielle de 15 911 francs jusqu'à la restitution du tracteur pris en crédit-bail ; que cette restitution, à défaut de pouvoir être réalisée en nature, pouvait être faite en valeur, par le paiement de la valeur résiduelle de ce matériel ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les paiements effectués par la Société nouvelle de démolition, s'élevant au total à une somme de 498 648 francs ne comprenaient pas la valeur résiduelle
du matériel, auquel cas le paiement de cette valeur équivalait à la restitution du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la Société nouvelle de démolition devant les juges du second degré que cette société ait alors soutenu qu'à défaut de pouvoir restituer
en nature le bien pris à bail, elle était en droit de le restituer en valeur par le paiement du prix prévu au contrat pour le cas de levée de l'option d'achat en fin de contrat, option que l'arrêt précise ne pas avoir été levée ; qu'elle ne peut donc utilement reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n8 F 91-10.466, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Locafrance fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 437 032,31 francs la somme pour laquelle elle était autorisée à poursuivre la Société nouvelle de démolition, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Société nouvelle de démolition n'ayant nullement demandé dans ses écritures une telle limitation, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans violer les termes du litige, en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la société Locafrance ayant demandé purement et simplement la confirmation de la décision entreprise, qui ne comportait pas la limitation critiquée, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle "ne reprend pas sa demande initiale tendant à faire considérer qu'elle n'est autorisée à reprendre les poursuites à concurrence de 1 107 815 francs et qu'il ne sera donc statué que dans les limites de l'autorisation accordée par le premier juge" sans dénaturer tout à la fois la décision entreprise et les conclusions de confirmation de la société Locafrance, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge statuant en référé sur les difficultés d'exécution d'un jugement ne voit pas ses pouvoirs limités par l'absence de contestation sérieuse, et en limitant l'autorisation à
la partie qu'elle estimait non sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se bornant, dans ses écritures déposées au cours de l'instance d'appel, à demander la confirmation de la décision du premier juge, la société Locafrance s'est approprié non seulement son dispositif mais aussi ses motifs, y compris le décompte récapitulant les éléments de la dette de la Société nouvelle de démolition ; que la société Locafrance est, dès lors, irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une position contraire à celle ainsi adoptée par elle devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;