REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 11 février 1992, qui l'a condamné, pour meurtre, à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60, 168, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats constate que le docteur Y..., régulièrement cité et dénoncé en qualité de témoin, qui avait été chargé de procéder à des constatations par application des dispositions de l'article 60 du Code de procédure pénale, a été entendu à l'audience de la cour d'assises en qualité d'expert après avoir prêté seulement le serment prescrit par l'article 168 de ce même Code ;
" alors que, si le docteur Y..., ayant été chargé par un officier de police judiciaire de faire des constatations et donner son avis dans les conditions prévues par l'article 60 du Code de procédure pénale, devait être entendu comme expert, ce dernier, après avoir prêté le serment des experts, devait prêter ensuite celui des témoins dès lors qu'il avait été régulièrement cité et dénoncé en cette qualité pour avoir été appelé par l'accusé et avoir constaté le décès de la victime avant l'ouverture de toute enquête ; que, dès lors, la cour d'assises n'a pu, sans violer la loi, procéder à l'audition du docteur Y..., témoin acquis aux débats, sans que ce dernier ait prêté le serment des témoins " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président, qui a constaté que le docteur Y..., cité et dénoncé comme témoin, avait été chargé par les militaires de la gendarmerie de procéder à des vérifications qui ne pouvaient être différées par application de l'article 60 du Code de procédure pénale, a entendu ce témoin en qualité d'expert après lui avoir fait prêter le serment de l'article 168 du même Code ; qu'en revanche, le procès-verbal n'énonce pas que le président ait en outre fait prêter serment au témoin dans les termes de l'article 331 dudit Code ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que, s'il est vrai qu'une personne qui a la double qualité de témoin et d'expert peut prêter les deux serments, le fait qu'elle ait prêté le seul serment d'expert n'entraîne aucune nullité dès lors que ce serment implique de dire la vérité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.