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20/01/1993 | FRANCE | N°92-82538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1993, 92-82538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Marie-Josée, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 février

1992, qui, après avoir relaxé Jean-Louis X... du chef d'abandon de famille, l'a débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

B... Marie-Josée, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1992, qui, après avoir relaxé Jean-Louis X... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Bourloton des fins de la poursuite pour abandon de famille et a débouté en conséquence Mme B... de sa demande en dommages et intérêts ;

"aux motifs que les premiers juges ont judicieusement fait remarquer que, pour que le délit prévu par l'article 357-2 du Code pénal soit constitué, il fallait que la pension alimentaire soit demeurée impayée pendant plus de deux mois et qu'il convenait d'entendre ce délai comme se composant de deux mois consécutifs (JCL pénal art. 357-1 à 357-3 n° 72) et que ce n'était pas le cas en l'espèce, Bourloton n'étant pas resté plus de deux mois consécutifs sans s'acquitter de la contribution mise à sa charge ; que c'est vainement que la partie civile tente de démontrer que la logique de la motivation retenue par les premiers juges confine à l'absurde ; qu'en effet, il résulte des termes mêmes de sa citation qui fixe les limites de la saisine du juge répressif, que Bourloton, auquel elle reproche d'avoir laissé impayées les échéances d'août et septembre 1990 ainsi que celles de février et mars 1991 n'est pas resté plus de deux mois consécutifs sans payer la pension ; qu'ainsi, les faits tels qu'ils sont qualifiés par la partie poursuivante ne constituent pas le délit de l'article 357-2 du Code pénal et qu'il convient donc de renvoyer Bourloton des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de sa demande ;

"alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille est consommé du seul fait que le montant intégral de la pension n'a pas été versé pendant un délai de deux mois consécutifs et que, par voie de conséquence, le créancier est resté dans le besoin pendant une durée de plus de deux mois ;

"alors que, d'autre part, et subsidiairement, le débiteur était resté à deux reprises pendant une durée de deux mois consécutifs sans payer la moindre somme au titre de la pension alimentaire mise à sa charge et était redevable d'arrérages excédant deux mois de pension, de sorte que la double condition prévue à l'article 357-2 du Code pénal se trouvait réunie" ;

Attendu qu'en relaxant le prévenu pour les motifs exactement reproduits au moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 357-2 du Code pénal ;

Qu'en effet, le délit d'abandon de famille exige que le débiteur soit demeuré volontairement plus de deux mois consécutifs sans payer la totalité de la pension alimentaire ;

Qu'ainsi le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-82538
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 13 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1993, pourvoi n°92-82538


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.82538
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