LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
WILLIAMS Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui l'a condamné pour coups ou violences volontaires avec arme à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné la confiscation des armes saisies et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 326, 327 et 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné, Rere Z..., déclaré coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme, à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis et à verser à Edmond X... la somme de 500 000 francs pacifique ;
"aux motifs que "ni les conditions de la légitime défense ni celles de l'excuse de provocation ne sont remplies ; que le prévenu ne saurait d'avantage prétendre avoir porté secours à une personne en danger dès lors qu'il ne s'est assuré ni de la réalité de la prétendue rixe ni même de la présence sur les lieux de son fils, mais a en réalité agi sans aucun discernement ;
"alors que les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la légitime défense est caractérisée ou non ; qu'en l'espèce, la simple affirmation selon laquelle les conditions de la légitime défense ne sont pas remplies ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour rejeter l'argumentation de Z..., qui invoquait l'état de légitime défense et, à titre subsidiaire, l'excuse de provocation, la cour d'appel relève que l'inculpé s'est rendu sur les quais du port de Papeete, d'où il a tiré avec un fusil-harpon une flèche à cartouche explosive dans le dos d'un matelot d'une goélette, Edmond X..., auquel son fils Heimanu était allé chercher querelle à bord du navire ;
Qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le fils du demandeur se trouvait dans une situation de nature à légitimer les blessures, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;