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20/01/1993 | FRANCE | N°90-15112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1993, 90-15112


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer la totalité des sommes dues à titre de charges ou de provision sur charges de copropriété afférentes à un lot dont elle est propriétaire indivis, l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 1990) retient qu'en tout état de cause, les copropriétaires indivis d'un lot sont de droit solidairement responsables du paiement des charges, sans que l'un d'eux puisse soutenir que

les demandes de règlement doivent être partagées entre eux ;

Qu'en statuant ainsi...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1202 du Code civil ;

Attendu que la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer la totalité des sommes dues à titre de charges ou de provision sur charges de copropriété afférentes à un lot dont elle est propriétaire indivis, l'arrêt attaqué (Bastia, 5 février 1990) retient qu'en tout état de cause, les copropriétaires indivis d'un lot sont de droit solidairement responsables du paiement des charges, sans que l'un d'eux puisse soutenir que les demandes de règlement doivent être partagées entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d'eux aurait tiré personnellement profit du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-15112
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Indivision - Effets - Obligation solidaire (non) .

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Solidarité - Lot indivis (non)

SOLIDARITE - Cas - Indivision (non)

SOLIDARITE - Cas - Copropriété - Parties communes - Charges - Paiement - Lot en indivision (non)

INDIVISION - Solidarité - Cas - Lot de copropriété indivis (non)

Viole les dispositions de l'article 1202 du Code civil la cour d'appel qui condamne un copropriétaire indivis au paiement de la totalité des sommes dues à titre de charges, au motif que les propriétaires indivis d'un lot sont de droit solidairement responsables du paiement des charges, alors que la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d'eux aurait tiré personnellement profit du mandat.


Références :

Code civil 1202

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-05-12, bulletin 1975, III, n° 165 (2), p. 127 (cassation) Chambre civile 1, 1992-07-16, bulletin 1992, I, n° 236, p. 156 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1993, pourvoi n°90-15112, Bull. civ. 1993 III N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15112
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