La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1993 | FRANCE | N°90-15108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 90-15108


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Claude, Jean-Paul Z..., demeurant à Bièvres, Laon (Aisne),

28/ M. K..., Léon, Alfred I..., demeurant à Bièvres, Laon (Aisne),

38/ Mme Denise, Marie-Louise I..., née X..., demeurant à Bièvres, Laon (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ere chambre civile), au profit de M. Marcel A..., demeurant ... (Aisne), lequel étant décédé le 2 janvier 1991, ses héritiers :

18/ Mme Yvonne F..., veuv

e A..., domiciliée ... (Aisne),

28/ M. Gérard A..., demeurant ...,

38/ Mme Annick A..., épouse Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Claude, Jean-Paul Z..., demeurant à Bièvres, Laon (Aisne),

28/ M. K..., Léon, Alfred I..., demeurant à Bièvres, Laon (Aisne),

38/ Mme Denise, Marie-Louise I..., née X..., demeurant à Bièvres, Laon (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1ere chambre civile), au profit de M. Marcel A..., demeurant ... (Aisne), lequel étant décédé le 2 janvier 1991, ses héritiers :

18/ Mme Yvonne F..., veuve A..., domiciliée ... (Aisne),

28/ M. Gérard A..., demeurant ...,

38/ Mme Annick A..., épouse Y..., demeurant ..., ont déclaré reprendre l'instance,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. D..., L..., M..., G...
E..., B..., M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Roger, avocat de MM. Claude Z..., Pierre I... et de Mme Denise I..., de Me Vuitton, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1990) que, par acte sous-seing privé des 24 et 29 avril 1971, M. C... a vendu aux consorts J... le matériel, les approvisionnements et "valeur en terre" dépendant de son exploitation agricole et leur a donné à bail pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1971, 190 hectares de terres et un corps de ferme ; que Mme I... a acquis ce dernier bien le 3 novembre 1971 ; que le bail devait être réitéré en la forme authentique pour permettre sa publication au bureau des hypothèques ; qu'en 1973 les cocontractants ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, M. C... pour obtenir la résiliation du bail à raison de la cession partielle à Mme I... et d'agissements de nature à

compromettre la bonne exploitation du fonds, les consorts J... pour voir enjoindre à M. C... de régulariser le bail ; qu'eu égard au désaccord persistant entre les parties sont intervenues plusieurs décisions tant de juridictions du fond que de

la Cour de Cassation ; que, finalement, par arrêt, devenu irrevocable, du 11 mai 1982 la cour d'appel de Rouen, statuant comme juridiction de renvoi après cassation, a débouté les consorts H... de leur opposition au commandement de M. C... d'avoir à lui payer le montant des fermages dus pour plusieurs années et qu'ils avaient consigné dans une banque en soutenant que M. C... n'avait pas mis à leur disposition la superficie promise ; que les consorts J... ont alors assigné M. A..., qui avait été leur avocat, en responsabilité professionnelle, en soutenant qu'il leur avait conseillé à tort de consigner et non pas de payer les fermages, ce qui avait entraîné la résiliation du bail ; que M. A... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour préjudice moral ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts J... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur action, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une contestation sur le droit de propriété du bailleur sur une partie du bien loué ne peut en aucun cas dispenser le preneur de satisfaire à ses obligations tant qu'il n'en est pas décidé autrement en justice ; qu'en considérant que M. A... n'a pas commis la faute ayant entraîné la résiliation du bail en conseillant à ses clients de ne pas payer les loyers, tout en constatant que sur les 190 hectares, objet du bail, la propriété du bailleur n'était contestée que pour 40 hectares, d'ailleurs laissés à la disposition des preneurs, la cour d'appel a violé l'article 1728 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la résiliation du bail ne peut intervenir que si le preneur n'a pas usé de la chose louée en bon père de famille ; que la cour d'appel, parce que la Cour de Cassation n'a pas jugé utile d'examiner si le motif de résiliation tiré de fautes des locataires était valide, se devait de procéder à cet examen ; qu'en se contentant de justifier sa position en relevant que la première cour d'appel "aurait accueilli une demande basée sur ces seuls faits", sans rechercher elle-même si ces faits constituaient un motif légitime de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1728 du Code civil ; Mais attendu que si, en principe, l'existence d'une contestation sur le droit de propriété du bailleur sur une partie du bien loué ne peut dispenser le preneur de satisfaire à ses obligations, la cour d'appel relève que l'acte d'opposition à commandement exposait "prudemment" que M. C... n'était pas propriétaire des 190 hectares et qu'il avait donc sous-loué irrégulièrement une partie du bien, les

opposants soulevant ainsi un moyen non encore examiné par les décisions judiciaires antérieures, à savoir l'inexécution par M. C... de son obligation de délivrance de la superficie ; que les juges du second degré relèvent également que l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 1979, qui a cassé un arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant débouté les preneurs de leur opposition, avait constaté que le tribunal n'avait pas statué sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ; qu'enfin, la cour d'appel énonce que la résiliation du bail n'avait pas été décidée au seul motif de la défaillance des preneurs dans le paiement des fermages mais en raison

des dégradations auxquels se sont livrés les consorts J... et "qu'à eux seuls, et indépendamment du règlement des fermages, ces faits étaient de nature à justifier la demande de résiliation" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné les consorts J... à payer à M. A... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'existence d'une contestation sur le droit de propriété du bailleur sur une partie du bien loué ne peut en aucun cas dispenser le preneur de satisfaire à ses obligations ; que la cour d'appel qui a considéré, par motifs adoptés, qu'en exerçant une action en responsabilité les consorts J... avaient commis une faute car le conseil donné par M. A... de ne pas payer le loyer "ne pouvait aucunement être constitutif d'une faute professionnelle procédant d'une méconnaissance des règles élémentaires du droit", a violé les articles 1134 et 1728 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs adoptés, les appréciations divergentes portées par deux décisions judiciaires successives sur l'attitude des consorts J... et considère que le conseil donné par leur avocat pouvait, dès lors, prêter à contreverse ; qu'elle a pu en déduire que les consorts J..., qui connaissaient le contenu de ces décisions, avaient commis une faute en recherchant, dans de telles circonstances, la responsabilité de M. A... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15108
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Action en justice - Action en dommages intérêts du client d'un avocat contre son conseil - Réparation d'un préjudice moral.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1993, pourvoi n°90-15108


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award