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20/01/1993 | FRANCE | N°90-11398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 90-11398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Didier X...,

28/ Mme Martine X..., née Y..., demeurant ensemble route de Buchy Vascoeuil à Perriers-sur-Andelle (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ere chambre civile), au profit de la société anonyme Sociétéénérale, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Didier X...,

28/ Mme Martine X..., née Y..., demeurant ensemble route de Buchy Vascoeuil à Perriers-sur-Andelle (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ere chambre civile), au profit de la société anonyme Sociétéénérale, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour garantir, en cas de décès, d'incapacité temporaire totale ou d'incapacité permanente partielle, le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Sociétéénérale, M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie La Fédération continentale ; qu'atteint d'incapacité de travail, il a cessé de verser les mensualités à l'établissement de crédit ; que l'assureur a pris en charge plusieurs d'entre elles puis a interrompu sa garantie ; qu'en se prévalant de la déchéance du terme, la banque a assigné en remboursement M. X... ainsi que son épouse qui s'était portée caution ; que ces derniers ont reproché à la Sociétéénérale d'avoir provoqué l'interruption de la garantie de l'assureur en refusant ou en négligeant de lui verser les primes d'assurance échues ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 1989) a accueilli la demande de la banque ;

Attendu que la cour d'appel, devant qui, au demeurant, La Fédération continentale n'avait pas été mise en cause, n'était pas saisie du point de savoir si cet assureur devait ou non prendre en charge le remboursement du solde du prêt ; qu'en réponse aux conclusions par lesquelles les époux X... prétendaient que La Fédération continentale avait

interrompu sa garantie parce que la Sociétéénérale ne lui avait pas versé les primes échues, elle a retenu qu'en tout état de cause, la banque ne s'était pas engagée à se substituer à l'emprunteur défaillant pour le paiement de ces primes ; que, contrairement à ce

que

soutiennent les demandeurs au pourvoi, la cour d'appel n'a pas dit que l'assureur était fondé à subordonner sa garantie au maintien du paiement des primes d'assurance même postérieurement à la réalisation du risque assuré ; que pas davantage la cour d'appel n'avait à rechercher si la réalisation du risque n'était pas de nature à justifier la garantie de l'assureur et à faire ainsi échec à la condamnation des époux X... au remboursement du solde du prêt ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-11398
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1ere chambre civile), 13 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1993, pourvoi n°90-11398


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.11398
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