LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la compagnie Abeille Vie, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Vie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, pour garantir le remboursement d'un emprunt en cas d'invalidité ou d'incapacité de travail, M. X... a souscrit, en 1980, un contrat d'assurance auprès de la compagnie Abeille Vie ; qu'en décembre 1982, il a été atteintt d'un infarctus du myocarde ; que, pour garantir le remboursement d'un autre emprunt, il a souscrit auprès de la même compagnie, le 17 août 1984, un second contrat d'assurance ; qu'atteint d'incapacité de travail à la suite d'une nouvelle affection cardio-vasculaire survenue en 1987, M. X... a recherché la garantie de son assureur sur le fondement du second contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (A ix-en-Provence, 26 octobre 1989) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'est nulle toute clause d'exclusion qui aboutit à priver d'effet le contrat d'assurance souscrit ; que la compagnie qui, informée de l'accident cardio-vasculaire déjà subi par l'assuré, conclut moyennant surprime un contrat pour garantir celui-ci contre son état d'invalidité, ne peut exclure les risques résultant de l'état cardio-vasculaire qui a pu seul justifier la surprime ; qu'en admettant la validité d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'exclusion
de garantie, qui concernait les seuls risques d'affections cardio-vasculaires, était formelle et limitée et que, répondant ainsi aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, elle avait été valablement stipulée dès lors que la surprime n'avait pas pour objet, contrairement à ce que soutenait M. X..., de garantir ces risques exclus, mais de tenir compte du degré de probabilité des autres causes d'invalidité ou d'incapacité de travail ; que, par suite, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi, revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;